Tribunal judiciaire de RENNES, ord. du Juge de la mise en état du 30 janvier 2025, RG n°22/00417
Les faits
Dans le cadre d’une procédure pendante depuis plus de trois ans devant le Tribunal judiciaire, ayant déjà donné lieu à une procédure d’incident, la demanderesse à l’instance au fond saisit une nouvelle fois le Juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes adverses.
En réponse, la défenderesse soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, se fondant notamment sur une précédente ordonnance du Juge de la mise en état.
La décision
Après avoir rappelé, au visa des articles 789, 6° et 122 du CPC, sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes, le Juge de la mise en état fait jouer l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 789, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024.
En vertu de cet alinéa, le Juge de la mise en état, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Face à la complexité des demandes et à la durée déjà écoulée de l’instruction, le magistrat instructeur décide alors de renvoyer l’examen de cette question au Tribunal et invite les parties à reprendre leurs moyens et prétentions dans des conclusions au fond.
À retenir
Le Juge de la mise en état est en principe seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce en vertu de l’article 789, 6° du CPC.
Néanmoins, et depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024, en cas de complexité du moyen soulevé ou lorsque l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le Juge de la mise en état peut renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement.
La décision du Juge de la mise en état constitution une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
La demanderesse à l’incident doit dès lors soulever la fin de non-recevoir dans de nouvelles conclusions au fond, adressées au Tribunal.