Cour d’appel de Paris, 9ème chambre du Pôle 6, 28 juin 2023, n°20/01504 - Immunité de juridiction – saisine du Conseil de Prud’hommes contre un État
Les faits
Un agent consulaire embauché en qualité d’interprète et de traducteur par un État étranger en France saisissait le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification d’un licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur s’opposait à cette demande à laquelle il était fait droit en première instance et faisait valoir en cause d’appel :
- L’incompétence du Conseil de Prud’hommes sur le fondement de l’immunité de juridiction et ;
- L’irrégularité de la saisine du Conseil de Prud’hommes dirigée à l’encontre d’un chef de la direction du contentieux au lieu de l’ambassadeur représentant l’État.
La décision
S’agissant de l’incompétence, la Cour d’appel de Paris rappelle à l’employeur appelant que l’immunité de juridiction est une fin de non-recevoir et ne peut être constitutive d’une exception d’incompétence.
En tout état de cause, elle retient que l’immunité de juridiction ne peut pas être caractérisée au regard des fonctions de l’intimée ; le droit international coutumier considérant que l’immunité de juridiction n’existe que lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États.
S’agissant de l’irrégularité de la saisine du Conseil de Prud’hommes, la Cour d’appel de Paris considère que la saisine dirigée à l’encontre du mauvais représentant de l’État est entachée d’un vice de forme et nécessite la preuve d’un grief ; lequel n’était pas caractérisé en l’espèce.
A retenir
Il est possible d’agir contre un État employeur devant le Conseil de Prud’hommes que l’immunité de juridiction ne constitue un obstacle ; dès lors que les missions du salarié ne participent pas à l’exercice de la souveraineté.