COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 4 – CHAMBRE 3, 29 SEPTEMBRE 2022, RG 20/01405
Les faits
Dans un dossier mettant en cause de multiples parties, l’appelante principale sollicite la condamnation de certains intimés seulement aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
La décision
La cour rend son arrêt et désigne une partie intimée « succombant en principal », à l’encontre de laquelle la demande de condamnation n’était pas dirigée.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et le juge doit seulement se prononcer sur ce qui est demandé par les parties (articles 954 et 5 du CPC).
En l’absence de demande de condamnation à l’article 700 de la partie désignée comme « succombant en principal », la cour déboute la partie appelante de sa demande à ce titre, au risque de statuer ultra petita, et ce, bien que l’appelante obtienne satisfaction en appel.
A retenir
Attention à la rédaction du dispositif des conclusions, même quand il ne s’agit « que » de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ou des dépens !
Notre recommandation :
En cas de pluralité de parties, inclure dans le dispositif des conclusions une demande générale de débouté, ainsi qu’une demande de condamnation « de tout succombant » au titre de l’article 700 et des dépens.