Renvoi préjudiciel et pourvoi en cassation
Publié le :
10/02/2016
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02
2016
Civ. 1ère, 18 nov. 2015, n° 14-26482
Ce bref arrêt prononcé par la 1ère chambre civile permet de faire le point sur un aspect peu connu en matière de renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne. Très simplement, peut-on se pourvoir contre un arrêt d'une Cour d'appel qui a décidé de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ? La réponse apportée par la Haute juridiction civile, au visa de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est on ne peut plus limpide : elle est négative, faute de caractériser un excès de pouvoir, le pourvoi en cassation formé indépendamment de la décision sur le fond est, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, irrecevable.
Deux observations s'imposent.
Cyril Nourissat, Professeur agrégé des Facultés de droit Cabinet Lexavoué
En premier lieu, on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il est véritablement possible de caractériser un excès de pouvoir du juge du fond dès lors que, comme le relève à bon droit la Cour de cassation, celui-ci ne fait, en posant une question préjudicielle, qu'user de la faculté qui lui est offerte par l'article 267 TFUE. Tout au plus, convient-il de vérifier si ce renvoi intervient à l'initiative du juge dans le respect nécessaire du contradictoire inhérent à toute instance.
En second lieu, on constate ici le véritable blanc-seing dont bénéficient fort logiquement les juridictions du fond en la matière. Ce qui est un encouragement à souhaiter que ces dernières soient plus attentives à cet aspect décisif du singulier dialogue des juges qu'incarne le renvoi préjudiciel et qui ne saurait, trop rapidement, être vu uniquement comme un moyen dilatoire… Rappelons alors que, pour la Cour de cassation, la donne est différente car comme elle l'écrit de plus en plus fréquemment, " si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue " (cf. par ex. Civ. 2, 18 juin 2015, n° 14-18049). Question identique ? Espèce analogue ? Des appréciations pas toujours évidentes à porter et qui laissent la porte entrouverte !
Historique
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