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Voie de recours à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance ayant refusé d’ordonner le sursis à statuer

Voie de recours à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance ayant refusé d’ordonner le sursis à statuer

Publié le : 02/05/2016 02 mai mai 05 2016

CA Versailles 12° Chambre – 1er mars 2016 (RG : 15/07321 LVMH & AUTRES c/ LEUBEL)
 
 
En affirmant qu’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance refusant le sursis à statuer est susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, la Cour d’appel de Versailles, après quelques hésitations, tire les enseignements de deux décisions récentes rendues par la Cour de cassation et clarifie enfin une situation restée trop longtemps incertaine.
 
Dans un arrêt du 1er mars 2016, rendu sur déféré, la Cour d’appel de Versailles a infirmé une ordonnance du Conseiller de la mise en état et a déclaré recevable l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance ayant refusé une demande de sursis à statuer en se fondant sur l’article 776 alinéa 4-2° qui prévoit que les décisions statuant sur une exception de procédure sont susceptibles d’appel immédiat.
 
Si cette solution n’est pas nouvelle, elle était vivement attendue.
 
Longtemps le sursis à statuer est resté une notion floue. Tantôt qualifié d’incident d’instance, tantôt d’exception de procédure, il était souvent très difficile de déterminer qui, de la Cour ou du Conseiller de la mise en état, était compétent pour statuer sur cette question.
 
La situation a évolué à la suite de la modification de l’article 776 du Code de procédure (décret n°2005-1678 du 28 décembre 2008, art. 28) et surtout grâce à la nouvelle position de la Cour de cassation qui considère désormais que le sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile (Cass., com, 7 janvier 2014, n° 11-24157).
 
Cependant, c’était sans compter sur les réticences de certains magistrats qui laissent encore planer le doute en refusant la voie de l’appel à une ordonnance rejetant une demande de sursis à statuer en se fondant sur l’article 380 du Code de procédure civile.
 
En visant cet article, qui fixe les conditions de l’appel des décisions ordonnant le sursis à statuer, le Conseiller de la mise en état avait estimé que les rédacteurs du Code de procédure civile avaient entendu exclure « implicitement » ces ordonnances de la liste de celles visées à l’article 776 alinéa 4 - 2° du Code de procédure civile.
 
Toutefois, l’article 543 du même code pose le principe selon lequel : « La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ».
 
Or, aucun texte n’exclut explicitement l’appel d’une ordonnance refusant le sursis.
 
Cette solution retenue est dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que « la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure, l’ordonnance d’un juge de la mise en état qui statue sur une telle demande peut faire l’objet d’un appel immédiat, sous réserve d’être autorisé par le premier président de la Cour d’appel lorsque le sursis a été ordonné ; qu’ayant relevé que le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer, c’est sans commettre d’excès de pouvoir que la Cour d’appel a statué sur l’appel dont elle est saisie » (Cass, Civ 2ème., 25 juin 2015, n° 14-18.288).
 
Il est heureux que la Cour de cassation ait tranché très clairement cette question.
 
Cependant malgré cette clarification, certaines distinctions demeurent et viennent compliquer le régime juridique de l’appel d’une ordonnance rendue sur une demande de sursis à statuer. Les rédacteurs du Code de procédure civile ont souhaité ouvrir la voie de l’appel d’une ordonnance de sursis à statuer en cas de motif grave et légitime, l’article 380 du Code de procédure civile instaurant un régime d’autorisation. En revanche, s’agissant des ordonnances rejetant le sursis à statuer, elles peuvent faire l’objet d’un appel sans aucune restriction.
 
Il convient également de noter que les articles 544 et 545 du Code de procédure civile interdisent tout recours à l’encontre des jugements rejetant une demande de sursis à statuer, indépendamment du jugement rendu sur le fond.
 
L’on peut ainsi regretter qu’aux travers de réformes successives on arrive aujourd’hui à un système dont la cohérence n’est pas manifeste. Peut-être serait-il souhaitable qu’une réflexion globale intervienne sur ces points.

Charlotte Errard
Avocate Lexavoué Paris-Versailles

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