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SIMPLIFICATION ET DÉJUDICIARISATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL CIVILE : MYTHE OU RÉALITÉ ?

SIMPLIFICATION ET DÉJUDICIARISATION DE LA PROCÉDURE D'APPEL CIVILE : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Publié le : 05/01/2024 05 janvier janv. 01 2024

1 Analyse synthétique
 

Le Décret n° 23-1391 du 29 décembre 2023 est, depuis le Décret 9 décembre 2009 dit Magendie, le 6ème décret relatif à la procédure d’appel civile, procédure complexe et minutieuse. Chaque avocat sait qu’il peut avoir un dossier solide sur le fond de l’affaire, mais perdre son procès pour non-respect d’une seule règle de procédure civile.

Publié au journal officiel un dimanche soir de réveillon, ce décret est-il, comme annoncé dans son objet, enfin pour les avocats un décret de « simplification de la procédure d’appel en matière civile » appelé de leurs vœux depuis des années, et, pour les justiciables, une accélération dans la mise en œuvre d’une justice contractuelle à une période où les Cours d’appel ne peuvent plus, pour diverses raisons, gérer les flux judiciaires ?

D’un point de vue formel, ce Décret contient tout d’abord de nombreuses mesures de restructuration de la procédure d’appel avec représentation obligatoire pour la rendre autonome de celle de première instance et plus lisible dans le code de procédure civile. Il procède également à une réécriture et renumérotation avec un partage, plus clair, des deux circuits que peut suivre une affaire en appel qui, selon son urgence, sera soumise à la procédure à bref délai ou celle, plus longue, de la mise en état.

D’un point de vue formel toujours, le Décret codifie une partie de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rendue, notamment, depuis le Décret n° 2019.1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ce qui aura le mérite de simplifier le travail des avocats.

D’un point de vue plus juridique, ce Décret n° 23-1391 du 29 décembre 2023 constitue un retour en arrière par rapport au Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en permettant que l’effet dévolutif de l’appel ne soit plus figé dans la déclaration d’appel, mais puisse être complété, retranché ou rectifié par l’avocat dans ses premières conclusions d’appelant principal, soit, parfois, plusieurs mois après. Ce changement de paradigme risque d’être utilisé à des fins dilatoires et de porter atteinte à la défense des intérêts de l’intimé, c’est-à-dire celui qui subit déjà l’appel.

Les nouveaux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile allongent respectivement à 20 jours le délai pour signifier la déclaration d’appel et à 2 mois le délai pour conclure dans les procédures à bref délai, ce qui donnera un peu plus d’oxygène aux avocats, mais risque de rallonger d’autant la fixation de ces affaires urgentes par nature.

La chancellerie a donc répondu, avec ce Décret du 29 décembre 2023, en partie au souhait de simplification des avocats, sans toutefois tout déréguler. Ainsi le Décret ne supprime pas les sanctions de caducité et d’irrecevabilité attachées au non- respect des règles de procédure d’appel, gardiennes de la loyauté des débats permettant de parvenir dans le respect du contradictoire à une décision au fond.

Du point de vue des justiciables, ce Décret n° 23-1391 du 29 décembre 2023 poursuit, en appel, sur le chemin de la « déjudiciarisation » en créant une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, avec comme « récompense » l’obtention d’une fixation prioritaire de l’affaire, et ceci même si le processus amiable n’aboutit pas. Pour rappel, à l’obligation d’une tentative préalable de résolution amiable du litige avant d’introduire une demande en justice posé à l’article 750-1 du code de procédure civile pour les demandes inférieures à 5.000 € ou relative à certaines matières, s’ajoutent quatre modes amiables pour tenter de résoudre un litige alors que l’action est déjà lancée. Il s’agit de la conciliation, la médiation, la nouvelle audience de règlement amiable (ARA) créée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 et la procédure participative de mise en état. Cette dernière généralisée depuis le 1er janvier 2020 devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire (article 1543 du code de procédure civile) accélère son développement avec ce dernier Décret et la création de l’invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative qui décharge le magistrat de l’instruction de l’affaire et la confie contractuellement aux avocats.

L’entrée en vigueur de ce Décret 23-1391 du 29 décembre 2023 se fera au 1er septembre 2024 selon les modalités particulières définis à son article 16. Avec ce décret et le précédent du 29 juillet 2023 Monsieur le Garde des sceaux a tenu sa promesse du 13 janvier 2023 sur la politique de l’amiable. Les avocats sont quant à eux prêts en 2024 à faire de ces modes amiables une alternative à la procédure juridictionnelle. Il est nécessaire de les appréhender et de les envisager avant, pendant et même après le procès, ceci pour répondre à l’évolution des « intérêts, besoins et préoccupations » de leurs clients, les justiciables. Compte tenu de la « récompense » promise d’une date d’audience prioritaire par le nouvel article 914-1 du code de procédure civile, elles n’ont plus rien à craindre à le tenter même en appel.

Pour ceux qui le souhaitent il est permis de rentrer plus dans le détail des mesures nouvelles de ce Décret de simplification de la procédure d’appel en matière civile.

 

2 ANALYSE DETAILLée

2.1. LA RESTRUCTURATION DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En supprimant dans les articles relatifs à la procédure d’appel avec représentation obligatoire tous les renvois aux dispositions de première instance, le Décret du 29 décembre 2023 rend autonome la procédure d’appel et la rend plus compréhensible pour les avocats.

La restructuration de la sous-section 1 relative à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant les Cours d’appel scinde, également plus clairement, après l’orientation de l’affaire prévue à l’article 905 du code de procédure civile, en deux paragraphes les dispositions relatives aux procédures à bref délai (paragraphe 3), de celles qui relèvent de la procédure avec mise en état (paragraphe 4).

Les avocats devront, du fait de cette restructuration, se familiariser avec la nouvelle numérotation de la procédure à bref délai qui, plus complète et autonome, se trouve désormais aux articles 906 à 906-5 du code de procédure civile (et non plus 905 et suivants).

La procédure avec mise en état est désormais aux articles 907 à 914-5 du code de procédure civile, avant les dispositions communes des articles 915 à 916 du même code.

En ce sens, l’objectif de simplification est atteint sur la forme.

2.2. LA DÉCLARATION D’APPEL

2.2.1. L’énumération des chefs du dispositif : des modifications importantes

Concernant l’énumération des chefs du jugement, le nouvel article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel doit mentionner les chefs du « dispositif » du jugement, ajoute un tempérament important à l’obligation d’énumérer par référence « au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile » et maintient une seule exception à cette obligation d’énumérer, celle de l’appel qui tend à l’annulation du jugement.

Le Décret supprime l’exception de l’indivisibilité qui était source d’une insécurité procédurale pour les avocats dans leur pratique.

Surtout, le Décret ajoute un article 915-2 au code de procédure civile qui va avoir une importance capitale dans les procédures d’appel pour les avocats.

En effet, le nouvel article 915-2 permet à l’appelant principal de « compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La Cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »

Il assouplit, ainsi, pour les avocats le formalisme de la déclaration d’appel en permettant d’étendre l’effet dévolutif de l’appel dans les premières conclusions de l’appelant principal. Il est permis d’espérer que ce nouveau moyen d’extension de l’article 915-2 ne sera pas utilisé à des fins dilatoires par l’appelant qui pourrait ne mentionner, dans sa déclaration d’appel, que les chefs du dispositif les plus insignifiants, tel que l’article 700 du CPC, pour élargir, dans ses conclusions seulement, l’effet dévolutif de l’appel aux chefs lui faisant réellement grief que l’intimé découvrirait alors parfois plusieurs mois après l’appel.

Ce nouveau dispositif est contraire à l’esprit du Décret du 6 mai 2017, dont l’objectif était de fixer l’effet dévolutif dès la déclaration d’appel, afin de permettre à l’intimé, informé au plus tôt, de préparer sa défense en connaissant les chefs soumis à la censure de la cour d’appel.

2.2.2. Les autres mentions de la déclaration d’appel et l’annexe

De façon plus anecdotique, le décret définit expressément à l’article 901 du code de procédure civile et sans référence aux articles propres à la première instance, la mention de l’objet de l’appel qui « tend à l’infirmation ou à l’annulation » du jugement. L’article 901 permet, toujours, dans sa nouvelle rédaction à la déclaration d’appel de comporter une annexe.

2.2.3. Le cas particulier de la déclaration d’appel en procédure sans représentation obligatoire

L’article 933 du code de procédure civile propre aux procédures sans représentation obligatoire codifie la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en permettant toujours aux cours d’appels de se considérer saisies de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement, même si les appelants ont omis de les mentionner en tout ou partie dans leurs déclarations d’appel.

2.2.4. Décharge du greffe concernant l’envoi de la déclaration d’appel en procédure à bref délai

Le greffe voit sa charge de travail allégée avec le nouvel article 902 du code de procédure civile. En effet, le greffe n’est plus tenu d’adresser la déclaration d’appel aux intimés dans les procédures à bref délai de l’article 906 du même code, expressément exclues du champ d’application de l’article 902.

 

2.3. LA NOUVELLE PROCÉDURE À BREF DÉLAI DES ARTICLES 906 À 906-5 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

2.3.1. Champ d’application

La liste des procédure soumises, de plein droit, à la fixation à bref délai est complétée au nouvel article 906 du code de procédure civile de l’appel des « Ordonnances de protection ».

2.3.2. Avis de fixation et clôture de l’instruction

L’avis de fixation fixe, toujours, le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, ainsi que, désormais, « la date prévisible de la clôture de son instruction ».

2.3.3. Modification des délais pour conclure et signifier en bref délai

Dans les procédures à bref délai, le délai pour conclure de toutes les parties est allongé de 1 à 2 mois (article 906-2 du code de procédure civile), tandis que le délai pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant est porté de 10 à 20 jours. L’avis de fixation à bref délai est impérativement joint à la signification (article 906-1 du code de procédure civile).

Les procédures de renvoi de cassation étant fixées selon la procédure à bref délai, le délai pour signifier la déclaration de saisine passe, lui aussi, de 10 à 20 jours à compter de l’avis de fixation en application du nouvel article 1037-1 du code de procédure civile.

(A ce stade, il est précisé que les délais pour conclure dans les procédures avec mise en état sont eux en revanche inchangés. Ils restent de 3 mois pour conclure et d’1 mois pour signifier la déclaration d’appel en circuit long de mise en état.)

 

2.3.4. Les pouvoirs du Président de chambre

Le nouvel article 906-3 du code de procédure civile énumère, de façon claire, les pouvoirs du Président de chambre ou du magistrat désigné, en ne procédant plus par désignation implicite.

Sa compétence est, jusqu’à l’ouverture des débats ou la date fixée pour le dépôt des dossiers d’avocats, exclusive pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et actes de procédure en application des articles 906-2 et 930-1 du code de procédure civile, ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance.

Ses ordonnances ont autorité de chose jugée au principal et la voie du déféré est ouverte par requête dans les 15 jours de la date de l’ordonnance (article 906-3 du code de procédure civile).

Les nouvelles dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, relatives aux procédures à bref délai, permettent au Président de chambre s’il l’estime nécessaire de demander le dépôt de dossiers à la date qu’il détermine mais sans enfermer les avocats dans le délai préfixe de 15 jours avant l’audience prévu par l’ancien article 912 du code de procédure civile qui devient l’article 914-5 du code de procédure civile dans les procédures soumises à la mise en état.

2.4. LES NOUVEAUTÉS CONCERNANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Les pouvoirs du Conseiller de la mise en état ne se font plus par renvoi aux dispositions de première instance, mais sont définis de façon autonome aux articles 913 à 913-8 du code de procédure civile.

Après le rappel des pouvoirs généraux du conseiller de la mise en état, l’article 913-5 du code de procédure civile reprend l’énumération préexistante de ses compétences exclusives habituelles. Pour régler les difficultés que les avocats et magistrats ont rencontrés avec le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour transposer les dispositions propres au juge de la mise en état, en appel, au conseiller de la mise en état, ce dernier n’est désormais plus compétent que pour connaître des fins de non-recevoir propres à l’appel.

 

Cela signifie qu’il sera compétent pour statuer, comme précédemment, sur l’irrecevabilité de l’appel et toute question ayant trait à cette irrecevabilité, sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910, sur l’irrecevabilité des actes de procédures en application de l’article 930-1, mais également sur la recevabilité des interventions en appel selon le 5° de l’article 913-5 du code de procédure civile.

L’autre nouveauté, concernant ses pouvoirs, tient dans le fait qu’il pourra désormais suivre les opérations d’expertise.

Enfin, l’article 913-8 du code de procédure civile ouvre toujours la voie du déféré dans un délai de 15 jours de la date de l’ordonnance en fixant la liste des ordonnances susceptibles de déféré à laquelle s’ajoute les décisions statuant sur la recevabilité des interventions en appel, des conclusions et actes de procédure non communiquées par voie électronique.

2.5. LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE DE MISE EN ÉTAT : INVITATION ET RÉCOMPENSE

L’invitation à conclure une convention de procédure participative de mise en état sera désormais systématique en appel.

En effet, l’avis d’orientation de l’affaire doit en procédure à bref délai, comme en procédure soumise au conseiller de la mise en état, contenir une invitation des parties à conclure une convention de procédure participative, ainsi que le rappel de l’effet interruptif de cette convention sur les délais (article 915-3 du code de procédure civile).

L’article 914-1 du code de procédure civile récompense ce recours à la procédure participative de mise en état, par l’obtention d’une fixation prioritaire.

 

2.6. DISPOSITIONS DIVERSES

Le Décret permet l’augmentation, par les magistrats compétents, des délais pour conclure, alors qu’auparavant seule la réduction de ces délais était possible.

Le Décret de simplification définit également aux nouveaux 906-2 et 911 du code de procédure civile la « force majeure » qui permet d’écarter les sanctions prévues aux articles 906-2 (délais pour conclure, notifier ou signifier ces conclusions dans le mois suivant l’expiration des délais) en bref délai), 908 à 910 (délai pour conclure en circuit mise en état) et 911 alinéa premier (notification ou signification des conclusions dans le mois suivant l’expiration des délais) dès lors qu’il existe « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ».

La force majeure ne peut toujours pas être invoquée pour échapper à la sanction de la caducité pour défaut de signification de la déclaration d’appel. En effet les articles 906-2 et 911 ne font pas référence à l’article 906-1 du code de procédure civile en procédure à bref délai, ni à l’article 902 en procédure mise en état.

2.7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

Le Décret entrera en vigueur le 1er septembre 2024 et sera applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, ainsi qu’aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Les avocats se réjouiront que ce Décret de procédure prévoie, pour la première fois, un laps de temps suffisant entre sa publication et son entrée en vigueur. Pour rappel le Conseil d’Etat avait, par arrêt du 22 septembre 2022, sanctionné par l’annulation certaines dispositions du décret du 11 décembre 2019 publié le 12 décembre 2019 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2020, notamment l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version modifiée.


Me Emmanuelle Vajou,
Directrice de l’Académie LX,
Avocate associée LX Nîmes

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