Nouvelles clarifications sur la compétence exclusive de la Cour de Paris en matière de rupture brutale de relations commerciales établies
Publié le :
28/11/2016
28
novembre
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11
2016
Cass.com. 6 sept. 2016, n° 15-12230
CA Paris, 6 oct. 2016, n° 14-15829
On pourrait penser que nul n’ignore plus qu’en matière de pratiques restrictives de concurrence gouvernées par l’article L. 442-6 du Code de commerce a été instaurée une exclusivité de compétence au profit de 8 TGI et 8 TC en première instance dont les jugements ne peuvent ensuite être portés que devant la cour d’appel de Paris. L’abondance du contentieux en la matière témoigne cependant que tel n’est pas exactement le cas. Ceci explique probablement la fermeté avec laquelle tant la cour de Paris que la Haute juridiction civile ont rappelé quelques règles à connaître.
Ainsi cette dernière, au visa des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile, peut-elle sèchement énoncer que « l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office » et ainsi censuré l’arrêt rendu par une cour d’appel qui avait cru pouvoir statuer sur une exception d’incompétence soulevée devant elle.
Ainsi la cour d’appel de Paris enfonce le clou en insistant sur le fait que les tribunaux de commerce spécialisés sont compétents dès lors que des dispositions relatives à la rupture des relations commerciales établies prévues à l’article L.442-6-I-5° du code de commerce sont invoquées et, ce, pour l’ensemble du litige, quand bien même sont aussi évoqués des aspects purement contractuels. Elle semble donc réserver l’hypothèse de la disjonction (un temps entraperçue…) à des cas tellement exceptionnels qu’on avouera avoir du mal à les envisager.
Chacun pourra le constater, cette spécialisation qui confine à l’exclusivité engendre donc une jurisprudence marquée du sceau de la rigueur et surtout d’une grande continuité. Elle doit, pour cela, être approuvée. Reste à espérer que cette spécialisation d’ordre public, née en novembre 2009 et dont la méconnaissance est efficacement et lourdement sanctionnée par une fin de non-recevoir saura entrer dans les têtes… Ne dit-on pas que 7 ans, c’est l’âge de raison !
Cyril Nourissat
Professeur agrégé des Facultés de droit
Directeur du Comité scientifique Lexavoué
Historique
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