La Cour d'appel ne peut pas écarter les pièces qui lui ont été communiquées uniquement dans le cadre du délibéré.
Publié le :
10/02/2016
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2016
Civ., 2ème, 07 janvier 2016, n°14-29.019 F-P+B
Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du nouvel article 912 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui précise que les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif doivent être déposées à la Cour quinze jours avant l'audience de plaidoiries, la 2ème Chambre civile juge que cette disposition ne peut permettre d'écarter les pièces alors même que celles-ci auraient été remises postérieurement à l'audience. La Haute juridiction sanctionne ainsi la Cour d'appel qui avait écarté les pièces en constatant que le dossier de plaidoirie n'avait été communiqué que dix jours après l'audience. L'apport de cet arrêt, publié au Bulletin, est bien de rappeler aux Cours d'appels, comme elle le faisait auparavant au visa de l'article du 16 du CPC mais cette fois au regard de cette nouvelle disposition introduite par le décret Magendie, qu'elles ne peuvent prendre pour prétexte l'exigence nouvelle de l'article 912 alinéa 3 du CPC, et donc du dépôt du dossier dans le délai de 15 jours, pour sanctionner les parties qui auraient communiqué leurs pièces tardivement, ou auraient même omis de transmettre leur dossier de pièces à la Cour.
Romain Laffly, Avocat associé, Lexavoué Lyon
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