Défaut de mention du numéro de rôle et erreur dans le nom du message d'envoi de conclusions par le RPVA
Publié le :
28/10/2015
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2015
(Cass., Civ., 2ème, 24 sept. 2015 n°14-20.212 et 28 mai 2015 n°14-28.233)
L'article 930-1 du CPC impose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, que les actes de procédure soient remis à la juridiction par voie électronique et l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 précise que les conclusions sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique.
Par arrêt du 24 septembre 2015, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation juge que l'avis de refus par le Greffe du message de l'appelant communicant ses conclusions dans le délai de 3 mois de l'article 908 du Code de procédure civile atteste précisément de leur remise au Greffe.
Mais attention, la 2ème Chambre civile a également jugé, selon arrêt publié au Bulletin, que la caducité de la déclaration d'appel était encourue lorsque les conclusions de l'appelant étaient transmises au Greffe sous la forme d'une communication de pièce : "cette forme de transmission des conclusions ne pouvant être tenue pour équivalente ni à la remise au greffe de ces conclusions ni à leur notification aux avocats des autres parties au sens des articles 908 et 911 du Code de procédure civile".
C'est dire que la plus grande attention doit être apportée par les praticiens sur le libellé même du message d'envoi par le RPVA et pas uniquement sur le bon acheminement des conclusions auprès du Greffe et des Avocats.
Romain Laffly, avocat associé Lexavoué Lyon
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