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Sur un aspect de l'incidence de l'entrée en application de la réforme du droit des contrats sur le contrat d'assurance

Sur un aspect de l'incidence de l'entrée en application de la réforme du droit des contrats sur le contrat d'assurance

Publié le : 28/11/2016 28 novembre nov. 11 2016

RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS ET ASSURANCES 
 
Nul n'ignore que la réforme du droit des contrats est devenue réalité depuis début octobre. Et chacun sait que celle-ci s'applique aussi bien aux contrats conclus après le 1er octobre qu'aux contrats dont le renouvellement est intervenu après son entrée en application, les nouvelles dispositions étant appelées à les gouverner, ce qui n'a pas été sans susciter depuis quelques mois des adaptations de la part des rédacteurs.
 
Ce nouveau droit des contrats a nécessairement des incidences sur le contrat d’assurance, tant il est vrai que – bien que largement gouverné par les dispositions spéciales du Code des assurances – celui-ci (et la jurisprudence en a témoigné à de très nombreuses reprises) reste avant tout un contrat assujetti au droit commun.
 
Une abondante littérature a été consacrée au sujet et dispense ici d'analyser toutes les incidences de la réforme sur le contrat d'assurance. On limitera le propos à un examen de l'enjeu que constitue l'apparition en droit commun de la notion de clause abusive comprise en lien avec celle de contrat d'adhésion. Pour rappel, le nouvel article 1110 dispose que " le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties " alors que le nouvel article 1171 énonce que " dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. " On signalera aussi que selon le nouvel article 1190 du Code civil : " Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. "
 
Plusieurs questions ne vont pas manquer de se poser très vite devant le juge, non sans avoir observé au préalable que, d'une part, le mécanisme de lutte contre les clauses abusives emprunte à celui bien connu du droit de la consommation qui avait déjà à voir avec le contrat d'assurance et que, d'autre part, la référence au " déséquilibre significatif " renvoie à une notion tout autant connue du droit des pratiques restrictives de concurrence.
 
La principale – et pour tout dire, essentielle – question consiste à savoir quand il sera possible de considérer que l'on est en présence d'un contrat d'adhésion, ce qui sous-entend en réalité de répondre à l'interrogation suivante : que comprendre par " conditions générales, soustraites à la négociation […] déterminées à l’avance par l’une des parties " ? L'enjeu est décisif puisque, on le rappelle, si la qualification de contrat d'adhésion est retenue, alors le juge pourra appliquer le régime d'ordre public d'éradication des clauses abusives à des contrats d'assurance conclus avec des professionnels, ce qui n’était pas le cas jusque-là. On pense par exemple aux contrats d'assurance multirisque pro.
 
Il faut cependant savoir raison garder. Et souligner que le risque ne procède en toute hypothèse que des seules clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties et dans la mesure où ces clauses ne concernent " ni l'objet principal du contrat ni l'adéquation du prix à la prestation ". Alors, " conditions générales ", " conditions principales ", " conditions spéciales ", " conditions particulières " qui sont autant de clauses bien connues des contrats d'assurance supposent à toute le moins un examen préalable, sauf à considérer que le glissement formel du " général " ou du " principal " vers le " spécial " ou le " particulier " n'est pas nécessairement la solution, et surtout, sauf à penser que les contrats d’assurance pour lesquels des conditions spéciales ou particulières ont été négociées et précisent si ce n'est dérogent aux conditions générales ne pourront pas être qualifiés de contrat d’adhésion.
 
La solution proviendra peut-être de la pratique contractuelle elle-même et servira alors en cas de litige. Comme cela a pu être proposé par certains, s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, les professionnels peuvent envisager de stipuler, au sein de leurs conditions générales, une clause selon laquelle ils sont ouverts à toute suggestion de modification du contrat et ainsi tenter d'échapper à la qualification de contrat d’adhésion. Mais plus sûrement, il est souhaitable de  que les assureurs conservent la trace de toute négociation susceptible d'avoir porté sur les " conditions générales " du contrat ; pièces qu'ils pourront alors produire si la nécessité s'en fait jour.

Cyril Nourissat
Professeur agrégé des Facultés de droit
Directeur du Comité scientifique Lexavoué

 
 

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