Le mandataire judiciaire : dis-moi qui tu es, je te dirai si ta présence est nécessaire
Publié le :
07/07/2016
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"Il y a trois sortes d'hommes auxquels il est utile de se lier d'amitié: les hommes droits, les hommes sincères et les hommes qui ont beaucoup appris" (Confucius). Et le mandataire judiciaire?
Anciennement dénommé le "représentant des créanciers", le mandataire judiciaire est désigné par le Tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il reconstitue l'actif et limite le passif pour désintéresser au mieux les créanciers, lui compris.
Autant dire qu'à partir de cette date, il devient risqué de l'ignorer, et ce peu importe qu'il n'ait pas été "partie" en première instance, comme on peut l'entendre parfois aux audiences.
Lorsqu'un appel est interjeté à l'encontre des jugements d'ouverture, de conversion, d'adoption du plan de redressement ou de cession (etc.…), le mandataire judiciaire doit être intimé. Il en est de même des ordonnances d'admission de créances, relevé de forclusion, cession d'actifs isolés, action en revendication (etc.…).
Lorsqu'une instance au fond est en cours lors du jugement d'ouverture, celle-ci est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance et fait intervenir le mandataire judiciaire pour en demander la fixation. Et, s'il s'agit d'une instance au fond qui ne tend pas à la fixation d'une créance, elle n'est reprise, le cas échéant, qu'après mise en cause du mandataire judiciaire. Si vous êtes le débiteur, son intervention à vos cotés limitera les frais supplémentaires, supportés in fine par l'entreprise.
Chacun de ces cas est prévu par les textes. Et pourtant, son absence provoque souvent aux plaidoiries un effroi pour l'appelant, une effervescence pour l'intimé, et un léger soupir des juges.
De même, lors d'une audience, le conseil du débiteur, sur l'appel d'une décision portant sur une admission de créance, s'exclamait "elle est in bonis, un plan de continuation a été adopté, la mission du mandataire judiciaire a "de facto" pris fin". Pas du tout. Lorsqu'un plan a été adopté, cela ne signifie pas que la totalité du passif a été vérifié et que la mission du mandataire judiciaire a pris fin. Encore faut-il qu'une décision y mette fin expressément. Et si tel est le cas, le commissaire à l'exécution du plan est susceptible de reprendre l'instance.
La sanction? L'irrecevabilité de l'appel (Com. 28 avril 1998, n° de pourvoi: 96-18.741 · Com. 3 décembre 2003, n° de pourvoi: 01-00.485 · Com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi: 14-13.257).
Son omission est-elle régularisable? L'article 553 du Code de procédure civile dispose qu'en cas d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Selon l'article 552 de ce même Code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
Cette fin de non recevoir est donc régularisable alors inutile d'invoquer une prétendue communauté d'intérêts qui unirait le débiteur au mandataire judiciaire pour ne pas l'appeler en la cause (Com. 29 septembre 2015, n° de pourvoi: 14-13.257).
Le délai? Il y a quelques années, la Cour de cassation considérait que cette régularisation devait intervenir avant l'expiration du délai d'appel. Autant dire que, compte tenu des délais légaux régissant cette matière, l'accalmie était de courte durée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ainsi, la régularisation peut intervenir après l'expiration du délai d'appel (Com. 28 avril 1998, n° de pourvoi: 96-18.741), la limite est la clôture des débats (Versailles, 14 avril 2016, RG: 14/03507). Si les juges du fond ne peuvent soulever d'office cette fin de non recevoir sans la soumettre à la discussion des parties (Civ. 2e, 6 juin 2013, n° de pourvoi: 12-16.048 et 12-26.186), il est inutile d'espérer régulariser la procédure après l'arrêt ordonnant la réouverture des débats (Versailles, 5 juin 2014, RG: 13/06095). Mais attention, ce n'est malheureusement pas la position retenue récemment par la Cour d'appel de Paris, qui a considéré que l'intimation des organes de la procédure collective ne pouvait produire ses effets que si elle intervenait dans le délai d'appel, et que l'irrégularité de la déclaration d'appel effectuée par le Ministère Public en ce qu'elle "a omis d'intimer l'administrateur et le mandataire judiciaire, n'a pas été utilement régularisée" (Paris, 8 juin 2016, RG: 15/24027). Cette résistance poursuit-elle un enjeu juridique? Les étapes du raisonnement semblent avoir été inversées.
Comment? Un autre appel? Pourquoi pas. Dans l'alignement de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles retient que si un premier appel a été formé dans le délai et est recevable, par application de l'article 552 susvisé et compte tenu du caractère indivisible du litige, cet appel a réservé au débiteur, la faculté d'appeler à l'instance en cours les autres parties par le biais d'un autre appel, et ce même si ce second appel a été formé hors délai (Ord. CME Versailles, 18 décembre 2014, RG: 14/00474). Mais, la Cour d'appel de Paris retient la solution contraire, et ce peu importe la jonction (Paris, 12 janvier 2016, RG: 15/13028).
L'intervention volontaire? Naturellement (Com. 3 décembre 2003, n° de pourvoi: 01-00.485). L'intervention forcée? Oui et non. Lorsque l'appelant omet d'intimer le mandataire judiciaire, il pourrait lui délivrer une assignation en intervention forcée, n'en déplaise aux anciens avoués (Versailles, 4 juillet 2013, RG: 13/00526). En réalité, il convient de distinguer le cas où le mandataire judiciaire était ou non partie en première instance. Dans l'affirmative, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de précisé que si le litige est effectivement indivisible et qu'il est possible de régulariser la procédure après le délai d'appel et jusqu'à la clôture des débats, le mandataire judiciaire ne peut être intimé par la voie de l'intervention forcée, réservée à la mise en cause des tiers (Civ 2e, 13 juillet 2005, n° de pourvoi: 01-11.798). Si le mandataire judiciaire était présent en première instance, privilégiez la "mise en cause".
Petite précision: si dans la précipitation, une erreur s'est glissée dans la dénomination du mandataire judiciaire, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de retenir que "l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel" (Ass. plén. 6 décembre 2004, n° de pourvoi: 03-11.053) mais cette erreur mérite d'être évitée.
N'oubliez pas: "Quand tout semble aller contre toi, souviens-toi que l'avion décolle contre le vent, pas avec" (Henry FORD).
Et l'administrateur judiciaire? Le droit propre du débiteur?
D'ici là, restez ZEN.
Hélène LADIRE
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