L’article 905 du CPC, un article « à géographie variable »
Publié le :
18/09/2014
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Par un avis du 3 juin 2013 la Cour de cassation avait indiqué que « les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ». La Cour d’appel de Bordeaux, statuant sur déféré, a eu l’occasion de préciser par un arrêt du 16 mai 2014 (RG 14/01489) qu’il ne fallait pas seulement que l’article 905 du CPC ait vocation à s’appliquer à la procédure d’appel, mais qu’il fallait qu’il en ait été fait application par le président de la chambre saisie pour que les délais impartis par les articles 908 à 911 n’aient pas vocation à s’appliquer. Même en présence d’un appel de jugement de liquidation judiciaire, l’absence de dépôt de conclusions par l’appelant dans les trois mois de l’appel ne pouvait dans ces conditions qu’entrainer la constatation de sa caducité par le conseiller de la mise en état puisqu’il n’a pas été fait application de l’article 905 du CPC par le Président.
Conseil pratique : Avant de considérer que les dispositions du décret Magendie ne s’appliquent pas à une procédure avec représentation obligatoire même urgente, il est nécessaire de vérifier auprès du greffe de la juridiction que la procédure est bien soumise aux dispositions de l’article 905 du CPC. Le texte est en effet appliqué très diversement selon les Cours et parfois même selon les chambres.
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