Avis de tempete sur les clauses attributives de juridiction stipulées dans les contrats transfrontières…
Publié le :
08/07/2015
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2015
(A propos des arrêts Civ. 1ère, 25 mars 2015, n° 13.27264, à paraitre au Bull. et CJUE, CJUE (4° ch.), 21 mai 2015, Cartel Damages Claims (CDC), C-352/13)
Ces deux arrêts, prononcés à quelques semaines d’intervalle, sont l’occasion d’alerter aussi bien les rédacteurs de contrat que les plaideurs sur la fragilisation de l’opposabilité des clauses attributives de juridiction stipulées dans des contrats intéressant le commerce intra-européen.
En censurant une Cour d’appel pour ne pas avoir recherché « si le déséquilibre dénoncé, en ce que la clause litigieuse réservait à la banque le droit d'agir contre l'emprunteur devant « tout autre tribunal compétent » et ne précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n'était pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi [par le règlement (CE) n° 44/2001] », la Cour de cassation vient incontestablement poser une condition supplémentaire à l’opposabilité d’une clause attributive.
En délivrant le message selon lequel « L’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, dudit règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence », la Cour de justice de l’Union européenne oblige à une attention renouvelée.
En synthèse, pour pouvoir produite leur office (attribuer compétence au juge élu par les parties), les clauses attributives, lorsqu’elles sont alternatives devront passer sous les fourches caudines de l’appréciation de leur contribution à « l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique » et pour pouvoir jouer en cas d’action d’indemnitaire, les clauses devront se référer très directement à ce type d’action (la Cour précise ainsi « une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu’un cocontractant a prétendument encouru du fait de son comportement conforme à une entente illicite »).
C’est donc appeler à une rédaction toujours plus minutieuse des clauses à venir, à réfléchir toujours davantage à l’opportunité de les stipuler mais encore, pour les clauses déjà convenues, à une mise en garde sur leur potentielle inefficacité ! On ne peut que regretter que cet outil de sécurisation des contentieux, dans des situations où la distance mais aussi d’autres exigences (liées à la qualité de l’institution judiciaire) plaident pour le développement de cet instrument contractuel d’anticipation, ressorte malmené (durablement ?) d’arrêts dictés par des considérations immédiates…
Cyril Nourissat
Lexavoué
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