Le dispositif des conclusions en appel : rigueur et concentration !
Depuis une année, la Cour de cassation se montre en forme en rendant plusieurs décisions qui ont posé les nouveaux jalons d’un exercice redouté par les avocats en appel : la rédaction du dispositif des conclusions.
Quand la forme devient aussi importante, voire plus, que le fond, le praticien sait que les efforts déployés pour convaincre seront vains si la rédaction du dispositif des conclusions n’est pas au niveau des exigences de la haute juridiction.
L’agencement approximatif du dispositif peut à lui seul anéantir les chances de succès en appel et, pire, engager la responsabilité professionnelle de l’avocat qui, en conséquence, doit maîtriser les principes dégagés par la Cour de cassation.
Focus sur les derniers arrêts rendus.
Civ. 2e, 17 sept. 2020, n°18-23.626
L’étau procédural se resserre un peu plus encore sur les avocats lorsque la Cour de cassation se mue en législateur pour ajouter au texte une condition, et naturellement une sanction, qu’il ne prévoit pas.
« 4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement. »
Bien que la Cour de cassation précise qu’il s’agit seulement d’une « interprétation nouvelle » des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une véritable innovation et que sa portée est de taille.
Même si l’objectif d’infirmation ou d’annulation de la décision attaquée semble induit par la nature même du recours en considération de l’article 542 du code de procédure civile qui prévoit que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », la Cour de cassation ne perd pas de vue les termes de l’article 954 alinéa 3 du même code qui énonce que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (...) ».
Cet arrêt contient plusieurs enseignements :
- Nature et sanction : La demande d’infirmation ou d’annulation de la décision attaquée constitue donc une véritable prétention au même titre qu’une demande de condamnation et elle devient dans le même temps la plus importante car si l’oubli d’une prétention parmi d’autres, dans le dispositif, a pour seule conséquence que la Cour ne statuera pas sur celle-ci, elle confirmera en revanche nécessairement la décision qui lui est soumise et ne statuera sur aucune des prétentions, même contenues dans le dispositif, si la partie appelante ne prend pas soin de demander systématiquement et sans ambiguïté l’annulation ou l’infirmation. Une telle sanction s’apparente à traiter le recours comme un appel non soutenu.
La Cour de cassation a même pu juger, dans un cas particulier, que des conclusions non structurées pouvaient entraîner la caducité de la déclaration d’appel (cf. infra, Civ. 2,e 9 sept. 2021, n°20-17.263).
- Possibilité de régularisation ? Il parait illusoire d’imaginer que l’appelant pourra rectifier le tir en cas d’oubli de cette prétention désormais incontournable car il se heurtera vraisemblablement aux dispositions de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ».
En effet, puisque la Cour de cassation nous enseigne, par référence à l’article 954, que la demande d’annulation ou d’infirmation doit être traitée comme une prétention, elle doit donc impérativement figurer dans les conclusions notifiées dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. La régularisation n’est donc pas strictement impossible mais elle devra intervenir dans un délai très bref (celui des articles 908, 905-2) et à condition que la partie appelante se rende compte elle-même de son omission avant que son adversaire ne la lui oppose après expiration de son délai pour conclure, ce qui en pratique risque d’être assez rare. Et si l’appelant s’avisait de reprendre ses conclusions au-delà des délais visés par l’article 910-4, il s’exposerait très certainement à un incident d’irrecevabilité.
- Application dans le temps : Consciente de la gravité des conséquences qu’une telle jurisprudence pourrait avoir sur les procédures en cours, compte tenu notamment de la quasi impossibilité de régulariser des premières conclusions incomplètes, la Cour de cassation a différé l’application de sa « nouvelle interprétation » aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, date de sa décision, afin de ne pas priver les parties du droit à un procès équitable.
La Cour de cassation n’entend pas varier sur la date « d’entrée en vigueur » de sa nouvelle jurisprudence ainsi que l’illustre la double censure de la Cour d’appel de Bastia, trop pressée de sanctionner les appelants pour ce motif concernant des appels antérieurs au 17 septembre 2020. (Civ. 2e, 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20-13.210)
Charge désormais donc aux appelants de faire figurer cette prétention de manière systématique au fronton du dispositif de leurs conclusions.
Civ. 2e, 1er juill. 2021, n°20-10.694
Si l’arrêt du 17 septembre 2020 traitait de la situation de l’appelant, la haute juridiction n’a pas tardé à s’emparer de celle de l’intimé en cas d’appel incident sans lui réserver de traitement de faveur, toujours au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, mais en faisant encore preuve de la même clémence s’agissant du différé d’application :
« 13. Rappelant que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, l'arrêt retient que les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 16 mai 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. [U] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Si l’on comprend bien que l’exigence rédactionnelle sera appréciée de la même manière qu’il s’agisse de l’appelant à titre principal ou incident, la Cour de cassation n’apporte toutefois pas de précision concernant la sanction applicable à l’appelant incident qui omettrait d’indiquer noir sur blanc qu’il forme appel à titre incident par une demande de réformation ou d’infirmation. Si l’on raisonne par analogie avec l’appelant principal, on peut imaginer, dans l’attente d’un nouvel arrêt sur le sujet, que l’appel incident pourrait être lui aussi considéré comme non soutenu.
Sur un plan strictement terminologique, il est intéressant, pour ne pas dire rassurant, de constater que la Cour de cassation emploie indifféremment les termes « infirmation » et « réformation » pour dire la même chose. Le praticien pourra donc évacuer ce doute et utiliser l’un ou l’autre, sans crainte.
L’avocat sait donc qu’il devra faire preuve d’une rigueur sans faille, qu’il soit du côté de l’appelant principal ou de l’appelant incident, et certainement même plus encore dans ce dernier cas tant la rédaction du dispositif est délicate pour un intimé qui demande pour partie la confirmation et la réformation d’une même décision.
Civ. 2e, 4 févr. 2021, n°19-23.615
Le dispositif encore et toujours. La Cour de cassation apporte une précision subtile sur le soin qui doit être apporté à une demande d’infirmation portant sur la régularité d’un acte de procédure.
« 5. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt, se référant aux dernières conclusions d'appel déposées pour M. et Mme F..., que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, ces derniers se bornaient à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce rejetée par ce jugement.
7. Il en résulte que la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef. »
Les appelants avaient bien sollicité l’infirmation d’une décision du Juge de l’exécution, en conformité avec la jurisprudence du 17 septembre 2020, qui les avaient déboutés de leur demande tendant à faire constater la nullité de l’acte de signification d’un jugement de condamnation qui, si elle avait été accueillie, aurait permis de constater son caractère non avenu et donc la nullité de tous les actes d’exécution subséquents.
La Cour de cassation juge donc, lorsque l’annulation d’un acte de procédure est en jeu, qu’il ne suffit pas de solliciter devant la Cour d’appel l’infirmation de la décision de première instance qui a rejeté cette demande mais de reprendre distinctement la demande d’annulation dans le dispositif des conclusions d’appel, outre la demande d’infirmation de la décision attaquée.
Cette solution doit être considérée avec attention puisque la haute juridiction a réaffirmé sa position dernièrement en traitant la demande de nullité comme une véritable prétention et non comme un moyen de défense (Civ. 2,e 30 sept. 2021, n°19-12.244).
Le praticien retiendra donc qu’en présence d’une demande de nullité d’un acte de procédure, rejetée par le premier Juge, il devra bien entendu solliciter l’infirmation de la décision déférée mais pas seulement, au risque de voir Cour confirmer purement et simplement la décision attaquée.
Civ. 2e, 9 sept. 2021, n°20-17.263
Cette décision nous enseigne qu’une rédaction des conclusions non structurée peut conduire jusqu’au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
« 4. En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
5. Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
6. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
7. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
8. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
9. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
10. Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
11. L'arrêt constate que les conclusions d'appelant, prises dans le délai prévu à l'article 908, comportaient un dispositif se bornant à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l'ensemble des demandes, de condamner la société à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
12. En l'état de ces constatations, dont il résultait que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui procédait par renvoi, ne comportait pas de prétentions déterminant l'objet du litige, c'est à bon droit, sans faire preuve d'un formalisme excessif, que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. »
S’il a été vu précédemment que l’absence de demande expresse d’infirmation dans le dispositif pouvait conduire la Cour a juger l’appel non soutenu et donc à confirmer la décision déférée, la Cour de cassation va plus loin avec cette arrêt en jugeant que les conclusions d’appelant, bien que notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et contenant un exposé des prétentions, ne déterminaient toutefois pas l’objet du litige (910-1) dès lors que lesdites prétentions n’étaient pas récapitulées sous forme de dispositif, comme l’exige l’article 954 du même code, ce qui devait conduire à prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Cette décision, d’une sévérité extrême et qui s’impose sans aucun différé d’application, est d’autant plus difficile à comprendre lorsque l’on sait que les préconisations de l’article 954 ne sont pas assorties de la moindre sanction et que la caducité de l’article 908 n’a pas vocation à sanctionner l’agencement des écritures mais uniquement l’absence de remise des conclusions dans le délai de 3 mois qui avait été en l’occurrence respecté dans l’espèce soumise à la Cour de cassation.
La Cour de cassation exige toujours plus des parties car si elles se bornent à solliciter l’infirmation de la décision déférée, ce ne sera pas suffisant et la cour d’appel ne pourra que la confirmer. Il leur appartient également d’insérer dans leur dispositif « des prétentions sur le litige » et plus particulièrement les chefs du jugement critiqué.
La haute juridiction justifie cette nouvelle injonction par la volonté « d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur » dans un but « de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice ».
Chacun sera libre d’apprécier la pertinence de reproduire dans le dispositif des conclusions les chefs du jugement critiqué alors que l’appelant a déjà l’obligation d’en faire mention dans la déclaration d’appel.
Concernant l’application dans le temps, il est bien difficile de trouver un fil conducteur parmi les diverses décisions rendues sur le sujet puisque la Cour de cassation juge que cette nouvelle règle ne s’inscrit pas dans le cadre de l’interprétation dégagée par son arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) et du différé d’application qu’elle a instauré.
Il reste à espérer que les juridictions du fond appliqueront cette nouvelle règle avec discernement car elle pourrait impacter nombre de procédures en cours.
Civ. 2e, 4 nov. 2021, n°20-15.757
La Cour de cassation persiste et signe en rendant un nouvel arrêt qui achèvera de semer le trouble dans l’esprit des avocats en rappelant que l’appelant a le devoir de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, s’exposant en cas de non-respect à la sanction désormais connue de confirmation du jugement, et en ajoutant que la caducité de la déclaration d’appel peut également être prononcée, d’office par la Cour statuant au fond ou par le Conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie ou par la Cour statuant sur déféré.
Le différé d’application dans le temps ressurgit toutefois puisque la Cour de cassation juge que l’application immédiate de cette règle dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 (Civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626) priverait les appelants du droit à une procès équitable.
Maigre consolation pour l’appelant qui rédigera ses conclusions sous la menace de deux sanctions s’il sort du cadre imposé.
***
Le praticien averti doit donc retenir qu’il lui incombe de faire figurer de manière exhaustive dans le dispositif de ses premières conclusions non seulement une demande d’infirmation ou d’annulation de la décision critiquée mais également le détail de chacune de ses autres prétentions, à condition de savoir ce que recouvre la notion de prétention qui se distingue du moyen, et enfin les chefs du jugement critiqué, au risque de se voir reprocher d’en avoir trop dit même si mieux vaut trop que pas assez en matière procédurale.
Bertrand POYET
Avocat associé
Lexavoué Lyon
Historique
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