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Moyens au soutien des prétentions, avec les compliments de la deuxième chambre civile !

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Publié le 28.01.2025

La disposition de l’article 954 du code de procédure civile selon laquelle la cour d’appel n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice de sorte qu’en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties.

Civ. 3e, 9 janv. 2025, FS-B, n° 22-13.911

On connaissait les conséquences du développement de prétentions dans la discussion mais absentes au dispositif des conclusions, voilà la sanction de prétentions visées au dispositif mais non soutenues par des moyens dans la discussion ! Une SCI était appelante d’un jugement du Tribunal de grande instance de Béziers qui l’avait déboutée de sa demande d’annulation d’une assemblée générale. En appel, la SCI sollicitait la réformation de l’ensemble des dispositions du jugement et que soit prononcée l’annulation en toutes ses résolutions de l’assemblée générale tandis que le syndicat des copropriétaires intimé demandait la confirmation pure et simple de la décision dont appel. La Cour d’appel de Montpellier confirma le jugement. Devant la Cour de cassation, la SCI faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en annulation de l’assemblée générale alors « que, les juges doivent, en toute circonstance, respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu’en considérant qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, seul le moyen de la comptabilisation des millièmes de copropriété pouvait être examiné à l’appui de la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2015 de la SCI La Caploc dès lors que les autres moyens n’étaient pas développés dans les conclusions et figuraient exclusivement dans leur dispositif, quand le syndicat intimé, qui ne développait nullement ce moyen, avait conclu sur chacun des griefs invoqués par l’appelante, la cour d’appel, qui a relevé d’office un moyen sans le soumettre préalablement à la libre discussion des parties, a violé l’article 16 du code de procédure civile ». En formation de section, la troisième chambre civile répond :

« 4. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. Selon l’article 954, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. 6. Cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération. 7. Dès lors, en n’examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l’appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d’appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu’elle aurait soulevé d’office, n’a pas à solliciter les observations préalables des parties. 8. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé ».

Lu et approuvé

Deux principes émergent de cet arrêt de procédure d’importance, celui de l’obligation pour le juge de solliciter les observations des parties lorsqu’il soulève d’office un moyen de droit et celui de la sanction née de prétentions contenues au dispositif sans être soutenues par des moyens développés dans la discussion. Arrêt d’importance même s’il n’émane pas de la deuxième chambre civile se sont immédiatement empressés de commenter, comme pour se rassurer à sa lecture, certains praticiens de la procédure civile et des réseaux. Mais si l’arrêt a déjà fait grand bruit, il n’y a toutefois aucune raison d’en atténuer la portée ; il y a tout lieu au contraire de penser qu’une telle solution serait approuvée par la « chambre de procédure », pour ne pas dire qu’elle en revêt, déjà, l’imprimatur.

Brisons le suspense d’entrée, même si rien ne permet de l’identifier à sa lecture, cet arrêt de la troisième chambre civile a en réalité été rendu après avis de la deuxième chambre civile. Magie de l’open data que de révéler ce qui apparaît… caché ! Rien n’avait filtré de cet avis livré le 13 juin 2024, et la solution dégagée par la troisième chambre civile, selon la procédure d’avis prévue à l’article 1015-1 du code de procédure civile, est sa reprise à l’identique (Civ. 2e , 13 juin 2024, n° 22-13.911). La deuxième chambre était dans l’ombre de la troisième, et en connaissant la position de celle-ci, on connaît la position de celle-là !

De l’intérêt, pour le juge, de relever un moyen de droit sur lequel il ne fonde pas sa décision

Mais tout n’est pas caché dans cet arrêt et le premier principe mis en lumière est celui de l’obligation pour une juridiction, « en toutes circonstances » selon la jurisprudence, de solliciter les observations des parties sur un moyen de droit qu’elle relève d’office, peu important qu’il s’agisse d’ailleurs ou non d’un moyen d’ordre public. La jurisprudence rendue au visa de l’article 16 du code de procédure civile, placée en exergue de cet arrêt, est en place. Elle est si nombreuse, parfois également rappelée au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’elle nous autorisera à faire l’impasse. Le principe de l’alinéa 3 selon lequel « le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » est intangible, il s’impose même devant la Cour de cassation… mais comporte quelques exceptions (requalification des faits et des actes, violation des droits de la défense…), précisément lorsque le juge ne fonde pas sa décision sur le moyen de droit qu’il relève.

Rappelons déjà que la deuxième chambre civile avait considéré que ne méconnaît pas le principe de la contradiction la Cour d’appel qui décide que la régularité de la procédure n’est pas affectée par le défaut de traduction des pièces non retenue dans sa décision (Civ. 2e , 29 sept. 2011, n° 10-14.968 P+B, Dalloz actualité, 4 nov. 2011, obs. C. Tahri ; D. 2011. 2482 ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RDP 2011, n° 11, p. 271, Décision G. Mecarelli ; Gaz. Pal. 2-3 mars 2012, obs. L. Mayer) ou la Cour qui juge irrecevables les conclusions et pièces communiquées quelques heures avant l’audience de plaidoirie à jour fixe et ne se fonde pas pour statuer sur les pièces recevables non présentes au dossier sans solliciter les explications des parties (Civ. 2e , 13 janv. 2022, n° 20-19.978 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. N. Hoffschir ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon ; Procédures 2022. Comm. 84, obs. R. Laffly). On le voit, c’est l’influence sur la décision d’un moyen de droit relevé d’office sans que le juge n’ait cru bon de se tourner vers les parties qui conduit à la censure.

Comment reprocher en effet au juge de ne pas solliciter des parties leurs observations relativement à un moyen de droit indifférent à la solution qu’il dégage ? La réponse d’apparence évidente ne l’est peut-être pas tant que cela dès lors que l’on se trouve parfois face à un entre-deux. S’il ne fait aucun doute que le moyen de droit relevé d’office doit être soumis à la contradiction des parties lorsqu’il induit par exemple une sanction (une nullité, une irrecevabilité…) ou impacte la décision, le questionnement peut naître s’il est susceptible, indirectement, d’influencer la solution du litige. Déjà l’on s’interrogera indéfiniment sur la nécessité de relever un moyen de droit d’office, qui n’est pas dans le débat, sans dégager, fondamentalement, une conséquence. Sans ironie aucune, ce serait comme si un avocat développait un moyen sans conclure sur une prétention. Impensable. D’autre part, dans certains cas, si les observations des parties avaient été sollicitées et obtenues, n’auraient-elles pas permis de modifier la décision ? Car si l’on peut comprendre que le juge, qui ne fonde pas sa décision sur les pièces recevables non présentes au dossier n’a pas à solliciter les explications des parties, comment être certain que, les ayant sollicitées, il aurait, à leur lecture, rendu la même décision ? Cette jurisprudence, compréhensible dans son principe mais contestable parfois dans son application, laisse un sentiment d’inachevé.

Pour autant, il nous semble, au cas présent, que la solution de la troisième chambre civile, sous la bénédiction de la deuxième chambre civile donc, n’emporte pas la critique sur ce point. Car en réalité, la cour d’appel avait le droit pour elle. Un article 954 qui, comme le disent l’avis et dans un même mouvement l’arrêt, « délimite l’étendue des prétentions sur lesquelles la cour d’appel est tenue de statuer et les moyens qu’elle doit prendre en considération » et dès lors sans nécessité de rouvrir les débats ou de solliciter des observations des parties. La cour d’appel n’avait qu’à l’appliquer.

Il pouvait donc y avoir débat sur ce relevé d’office, mais c’est le second principe dégagé par cet arrêt qui a agité, dès sa publication, les réseaux d’initiés. Pourtant, on le verra, non seulement une solution inverse eut été contraire aux textes (mais après tout on sait que la Cour de cassation, en procédure d’appel, sait parfois fermer les yeux), mais surtout d’une bien plus grande insécurité juridique pour les parties.

De l’intérêt, pour l’avocat, d’avoir les moyens de ses prétentions

La situation factuelle ne ressort pas véritablement de l’arrêt de cassation mais la lecture de celui d’appel permet de comprendre que le dispositif des conclusions de l’appelant mentionnait, au soutien de l’annulation des résolutions de l’assemblée générale, la nullité des pouvoirs de sept copropriétaires en ce qu’ils auraient été reçus et distribués par le syndic mais que le motif d’annulation des pouvoirs ne correspondait pas aux motifs argumentés et que l’irrégularité d’un pouvoir discuté était évoquée pour l’un des copropriétaires non mentionné au dispositif. D’autre part, la cour d’appel avait constaté que les autres motifs d’annulation mentionnés dans le dispositif, comme le défaut de qualité de l’auteur de la convocation et le défaut de constitution régulière du bureau de séance, ne faisaient pas l’objet d’une discussion. Il n’est pas inutile d’observer que, pour confirmer le jugement, la cour d’appel avait toutefois bien examiné les autres moyens développés dans la discussion et qui débouchaient sur des prétentions au dispositif.

Or, la Cour d’appel de Montpellier, tenue par le dispositif des conclusions des parties, n’avait ni la possibilité de statuer sur une prétention non contenue au dispositif, ni non plus celle d’examiner une prétention y figurant mais non contenue dans la discussion. C’est dire qu’elle n’avait donc pas à solliciter les observations des parties.

En effet, si par application de l’alinéa 1er de l’article 954, les prétentions comme les moyens doivent figurer dans la discussion, seules les prétentions doivent apparaître au dispositif des conclusions. Et la cour n’aura, par définition, aucunement à solliciter les observations des parties sur l’absence d’une prétention au dispositif des écritures puisque, par définition, elle est tenue par ce seul dispositif. Très tôt d’ailleurs, la Cour de cassation estima au visa de l’article 954 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, qu’une cour d’appel, tenue pas ce seul dispositif, ne pouvait juger contradictoire une prétention de ce dispositif avec celles figurant dans le corps des conclusions (Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-22.358, Procédures 2013. Comm. 2, obs. R. Perrot). Pas de contradiction puisque le dispositif seul délimite le pouvoir du juge.

Pourquoi alors cet arrêt apparaît si discuté, d’aucuns y voyant un formalisme excessif ? Vraisemblablement, déjà, en raison d’une assimilation de l’exigence procédurale de la prétention bien plus que du moyen. Les avocats se sont, à raison, focalisés sur l’amorce de l’alinéa 3 de l’article 954 qui précise que « la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », mais en oubliant parfois, à tort cette fois, la suite : la cour « n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il est vrai que les arrêts sanctionnant une partie pour omission d’une prétention au dispositif foisonnent, ceux stigmatisant l’exigence des moyens développés au soutien de ces prétentions n’étant pas légion.

Tout au plus l’on citera celui ayant estimé qu’une cour d’appel n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention (Civ. 2e , 6 sept. 2018, n° 17-19.657, Dalloz actualité, 28 sept. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1752 ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero ; JA 2018, n° 586, p. 11, obs. X. Delpech ; RTD com. 2018. 973, obs. D. Hiez ). Dès lors que la cour d’appel ne peut examiner que les prétentions contenues au dispositif des conclusions, il n’y a rien d’anormal à ce qu’elle n’ait pas à se pencher sur des moyens développés qui ne débouchent sur aucune prétention. Gagnons du temps. Et bouclons la boucle avec cet arrêt du 9 janvier 2025 : si le juge n’a pas à examiner les moyens qui ne conduisent pas à une prétention, il n’a pas non plus à examiner la prétention qui n’est pas soutenue par un moyen.

Dans la même idée, toujours la deuxième chambre civile : « la cour d’appel, à laquelle est demandée l’infirmation ou l’annulation du jugement d’une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conclusions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile », obligeant l’appelant, face à un appel incident de l’intimé, à développer des moyens pour faire échec aux prétentions adverses en reprenant au besoin les motifs du premier juge (Civ. 2e , 6 juin 2019, n° 18-17.910 F-P+B+I, Dalloz actualité, 5 juill. 2019, obs. R. Laffly ; D. 2019. 1234 ).

Autre raison de cette moindre considération du moyen au regard d’une prétention qui concentre toutes les attentions, le moyen autorise quelques imperfections, sous la bienveillance du juge et de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile qui précise que celui-ci « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Un risque de sanction moindre, une sanction moins limpide aussi. Car celle-ci naît indiscutablement d’un texte qui ne permet pas à la cour d’appel d’examiner une prétention présente dans la discussion mais omise au dispositif, tandis qu’avec cette toujours possible intervention du juge, il y aurait toujours, pour le moyen, « moyen de moyenner ». Sans compter sur une régularisation également possible à n’importe quel stade des conclusions, alors que les prétentions doivent, à peine d’irrecevabilité, être concentrées dans le délai pour conclure. Pour autant, encore faut-il que la prétention soit soutenue par un moyen là où les faits d’espèce enseignaient que si prétention il y avait, moyen il n’y avait pas.

Le moyen du pourvoi selon lequel « le syndicat intimé, qui ne développait nullement ce moyen, avait conclu sur chacun des griefs invoqués par l’appelante » était donc inopérant puisque les conclusions de l’intimé ne pouvaient régulariser les défaillances des conclusions de l’appelant qui, bien que visant des prétentions au dispositif, n’étaient articulées par aucun moyen dans la discussion.

De l’intérêt, pour tous, du principe de structuration des écritures

Ainsi, au-delà de l’émoi qu’il a suscité en raison d’une apparente sévérité, l’arrêt présente au contraire une évidente orthodoxie avec la jurisprudence antérieure et, mieux que cela, est tout à fait conforme à la lettre de l’article 954 comme à l’esprit du texte. Car lorsque la Cour de cassation en appelle « au principe de structuration des écritures des parties » et à « l’objectif de bonne administration de la justice », non seulement elle ne fait que rappeler une exigence textuelle, mais elle se montre aussi garante d’un formalisme source de sécurité du procès.

Face à de telles situations, il faut toujours peser les maux pour retenir le moindre. N’y aurait-il pas plus grand danger à accepter qu’une partie puisse se contenter de lister ses prétentions au dispositif de ses conclusions sans avoir à argumenter et à développer des moyens à leur soutien ? Serait-ce là de nature à assurer un procès équitable pour la partie adverse ? Est-ce le rôle du juge de déduire d’une simple prétention listée au dispositif le moyen qui la soutient et de le développer pour trouver la solution ? Pas en droit français, pas en l’état des textes applicables en appel en tous cas. En appel, il faut avoir les moyens de ses prétentions. Et que dire de la première instance ? Car n’oublions pas l’article 768 du code de procédure civile applicable devant le tribunal judiciaire et qui n’est rien d’autre qu’un copier-coller sur ce point de l’article 954 : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».

La Cour de cassation a suffisamment censuré, ces derniers temps, le formalisme excessif de certaines cours d’appel pour ne pas lui faire crédit de consacrer ce formalisme lorsqu’il est source de sécurité juridique. Là est sans doute la plus grande vertu de la procédure civile.

Publié sur Dalloz Actualité (https://www.dalloz-actualite.fr) – Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2025

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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