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La signification du jugement en matière d’expropriation

La signification du jugement en matière d’expropriation

Publié le : 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021

La procédure d’appel des jugements d’expropriations a été, en apparence, alignée, par le décret 2017-891 du 6 mai 2017, sur la procédure civile avec représentation obligatoire.

L’article R311-6 du code de l’expropriation dispose en effet qu’à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel,  qu’à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction et que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. …

Ce donc des dispositions semblables à celle des articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile qui sont applicables en matière de fixation d’indemnité d’expropriation
Cependant, il a déjà été exposé que la procédure n’est pas identique et la cour de cassation ainsi jugé à plusieurs reprises que :
  • Si aucune disposition du code de l'expropriation n'exclut, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.
  • Les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l'article 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, ne fixent une telle garantie que pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l'exclusion des écritures des parties.
  • . Cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l'objectif de sécurisation de l'usage de la communication électronique, elle est dénuée d'ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu'il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d'adresser au greffe les mémoires prévus par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.

(Civ 3ème 23 septembre 2020, 19-16.092, Publié au bulletin)


La communication électronique via le réseau sécurité dit RPVA serait donc possible uniquement pour la déclaration d’appel et l’interdiction de transmettre les conclusions par voie électronique par ce même réseau n’est pas compréhensible : il est parfaitement fallacieux d’invoquer la sécurité de la transmission puisqu’il ne se comprend pas que la sécurité puisse dépendre non pas des moyens techniques utilisés mais de la matière traitée.
 

Mais d’autres étrangetés apparaissent dans la procédure en matière d’expropriation. Ainsi, s’agissant de la forme des déclarations d’appel, le code de l’expropriation ne renvoie pas à l’article 901 du code de procédure civile. Il est dit dans l’article R311-24 que l'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.

L’article R311-27 dispose dans son second alinéa que les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R311-9.
Mais le dernier alinéa de l’article R311-24 dit qu’il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.

Or la référence à cet article 936, qui présente peu d’intérêt puisqu’il dit que dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour, interpelle puisqu’il est situé dans une section II  intitulée la procédure sans représentation obligatoire.

Dès lors se pose pour la question suivante : à quel moment la constitution de l’avocat doit-elle intervenir ?
Si l’article R311-29 dit que Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile,  Cette disposition ne permet d’affirmer que l’appel doivent être interjeté par un avocat.

Il existe donc une incertitude sur les modalités de l’appel.Or la signification du jugement en matière d’expropriation incombe à présent aux parties en application de l’article Article R311-30 du code de l’expropriation aux termes duquel la notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile.

Et en application de l’article 780 du code de procédure civile l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Dès lors peut se poser la question de la validité d’une signification qui ne rappellerait pas expressément les dispositions de l’article R311-24 et se limiterait à dire que l’appel doit être fait par avocat, ce que ce texte ne dit pas expressément.
Il est donc prudent pour celui qui signifie un jugement d’expropriation de rappeler expressément le texte de l’article R311-24 et celui de l’article R311-9

La signification du jugement fixant les indemnités d’expropriation incombe aux parties. Mais le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique renvoie aux dispositions du code de procédure civile sans préciser le contenu de la signification alors qu’il contient des dispositions particulières sur les modalités du recours.

Vincent MOSQUET
Avocat Associé
LEXAVOUÉ Rouen - Caen


 

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