Coronavirus que deviennent les délais de procédure ?
Auteurs : Par Philippe LECONTE, avocat associé SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
Publié le :
27/04/2020
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La loi d’urgence destinée à faire face à l’épidémie de Coronavirus ne pouvait ignorer la question des délais de procédure. Le confinement des personnes, l’arrêt brutal de l’activité économique, la fermeture des juridictions, les contraintes matérielles des significations et de l’exécution, les dysfonctionnements des échanges postaux et surtout le risque pour certains de voir l’exercice de leurs droits entravés par la maladie, justifiait de régler rapidement le sort des délais de procédure échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Aux termes de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, le Gouvernement a été autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de sa publication un vaste champ de mesures pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020. L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 sont venues apporter des réponses aux nombreuses interrogations que pouvaient se poser les praticiens du droit qui étaient depuis l’annonce du confinement dans la plus grande incertitude. Ceux-ci ne manqueront toutefois pas de rester extrêmement vigilants car même si l’esprit du texte est bel et bien de proroger les délais applicables à la matière des procédures civiles, le mécanisme de leur calcul méritera une attention toute particulière.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020¬306 donne une définition très large de son champ d’application. L’ordonnance s’applique à « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque ». De manière interprétative, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 est venue préciser que cet article n’est pas applicable « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits ».
MÉCANISME DU REPORT DE TERME ET D’ÉCHÉANCE
· LA PROROGATION DES DÉLAIS L’ordonnance n° 2020-306 est « relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ». Il ne s’agit donc ni d’un texte interrompant les délais ni les suspendant, mais d’un texte prorogeant leur terme. Ainsi, à l’exception de dispositions spéciales de l’article 4 prévoyant la suspension des délais, notamment pour le cours des astreintes et des clauses pénales ayant pris effet avant le 12 mars 2020, l’ordonnance vise bien la prorogation des délais. Il demeure néanmoins possible (et même vraisemblablement souhaitable dans la plupart des cas) pour les parties de continuer à réaliser tout acte ou formalité à sa date initiale.
· QUELLE PÉRIODE EST CONCERNÉE PAR LE TEXTE ?
La loi d’urgence du 23 mars 2020 publiée le 24 mars 2020 habilitait par son article 4 le Gouvernement à prendre toute mesure relevant de domaine de la loi et pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars 2020. Elle permettait donc une rétroactivité. L’ordonnance du 25 mars 2020 utilise cette faculté puisqu’elle s’applique aux délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire ». Le législateur ayant prononcé l’état sanitaire pour un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2020 publiée le 24 mars 2020, soit jusqu’au 24 mai c’est, en l’état actuel des textes, à compter de cette date qu’il convient de calculer le délai d’un mois de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire soit le 24 juin 2020.
· CALCUL DES DÉLAIS ET DIFFICULTÉS A PRÉVOIR
L’article 2 de l’ordonnance dispose que l’acte réalisé dans la période concernée allant du 12 mars au 24 juin 2020 sera réputé avoir été effectué à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder à la fin de la période « le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois ».
La limite maximale pour effectuer un acte qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sera donc le 24 août 2020. Mais, il convient de ne pas perdre de vue que le délai peut être plus court et ce point devra retenir spécialement la vigilance des professionnels du droit. À titre d’illustration, il existe en matière d’appel au-delà du délai classique d’un mois, des délais de 10 jours en matière de procédure collective, de 15 jours en matière de référés ou d’appel de décisions de juges de l’exécution. Si le délai d’appel expire entre le 12 mars et 24 juin, celui-ci sera prorogé au :
- lundi 6 juillet si le délai d’appel est de 10 jours (procédure collective) (le 4 juillet étant un samedi),
- jeudi 9 juillet si délai de 15 jours (ex : ordonnance de référé et JEX), - vendredi 24 juillet s’il s’agit d’un délai d’un mois.
De la même manière, en matière de délais pour conclure : si le délai expire entre le 12 mars et 24 juin 2020, ce délai est prorogé au :
- vendredi 24 juillet 2020 pour les délais d’un mois de l’article « 905 » ou pour les fixations à bref délai,
- lundi 24 août 2020 s’il s’agit du délai « classique » de 3 mois ou aux délais de deux mois de renvois de cassation (le délai maximum de deux mois de l’article 2 de l’ordonnance s’applique alors).
QUID DES ACTES ACCOMPLIS PENDANT LA PÉRIODE COMPRISE ENTRE LE 12 MARS 2020 ET LE 24 JUIN 2020 ?
Pendant cette période du 12 mars au 24 juin, les parties peuvent continuer à accomplir les actes de la procédure. Le mécanisme de prorogation instauré par l’ordonnance est en effet une simple faculté laissée à la disposition des parties. Il conviendra ici encore néanmoins d’être particulièrement vigilant sur le calcul des délais pendant la période en particulier lorsque, débutés pendant le temps de la période du 12 mars au 24 juin, ils expirent au-delà du 24 juin. À titre d’exemple, si un appel a été déposé le 15 mars, le délai pour conclure de l’article 908 du CPC devait expirer le 15 juin soit à l’intérieur de la période de prorogation. Le délai pour déposer les conclusions de l’appelant est donc prorogé par le mécanisme de l’article 2 de l’ordonnance au 24 août sans que l’intimé puisse lui opposer la caducité de son appel.
En revanche, si l’appel a été déposé le 2 avril le délai de trois mois pour conclure expirera ici au-delà de la période de prorogation se terminant le 24 juin, à savoir le 2 juillet. Le délai pour conclure étant au-delà du 24 juin 2020 celui-ci n’est pas prorogé et l’appelant qui conclurait au-delà pourrait se voir sanctionner d’une caducité de sa déclaration d’appel. Il conviendra enfin d’être très attentif, en application de ce mécanisme de calcul, aux significations ou notifications ouvrant des voies de recours. Si un jugement ouvrant un délai d’appel d’un mois est signifié le 20 mai, le délai d’appel expirera le 24 juillet car le délai aurait, en l’absence d’ordonnance de prorogation expiré le 20 juin. Mais s’il est signifié le 29 mai, le délai expirera le 29 juin puisque son expiration est postérieure au 24 juin ! De la même manière, une signification d’arrêt faite le 20 mars permettra l’introduction d’un pourvoi en cassation jusqu’au 24 août 2020 alors qu’une signification faite le 25 mai 2020 ne permettra l’introduction du même pourvoi que jusqu’au 25 juillet 2020...
On le voit donc bien, malgré la volonté affichée du gouvernement d’adapter les délais de procédure aux circonstances causées par la crise sanitaire, les risques d’erreur sont nombreux et les dangers bien réels.
Par Philippe LECONTE, avocat associé SELARL LEXAVOUE BORDEAUX
Historique
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