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Saisine des juridictions : oubliez tout ce que vous saviez

Saisine des juridictions : oubliez tout ce que vous saviez

Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020

Quelques points de vigilance parmi d’autres lors de la saisine du Tribunal Judiciaire et du Tribunal de Commerce
 
- Les dispositions transitoires prévues à l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 Points à retenir
  • Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date : Il faut donc par exemple constituer avocat dans les instances en cours concernées par les modifications (instances devant le Juge des référés, dans les matières relevant de la compétence exclusive du TJ ou dont l’intérêt est supérieur à 10 000 € ou le Juge de l’exécution pour les demandes supérieures à 10000 €)
 
  • L’exécution provisoire de droit s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions qui concernent la saisine des juridictions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
 
  • Mais jusqu'au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56752757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret. Les autres modifications du décret s’appliquent cependant.

- Il existe désormais des procédures orales avec représentation obligatoires :

Ces procédures peuvent se rencontrer en matière de référé devant le Président du Tribunal judiciaire et en matière de Juge de l’exécution et devant le Tribunal de Commerce
 
En matière de référé construction par exemple, il conviendra désormais de constituer avocat
 
Les dispositions relatives à la postulation s’appliquent devant le Tribunal judiciaire, un avocat inscrit au barreau concerné doit donc être saisi pour toutes les procédures avec représentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire, qu’elles soient orales ou écrites.
 

- Dans la plupart des procédures devant le Tribunal judiciaire, sauf s’agissant des demandes qui étaient jusqu’à présent suivies dans le cadre d’une procédure écrite ordinaire, il convient d’obtenir une date préalablement à toute assignation et d’assigner ensuite pour cette date.

- Une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire dans les litiges cités par l’article 750-1 du CPC (demandes inférieures à 5000 €, action en bornage, actions relatives aux distances de plantation, à l’élagage et les actions mentionnés à l’article 674 du code civil, actions concernant certaines servitudes)
 
- Il est cependant possible de s’en dispenser dans certaines conditions limitativement énumérées par cet article.

- L’obligation de mentionner les adresses mails et numéro de téléphone mobile de l’avocat serait repoussée à la mise en fonction de la plateforme Portalis (au vu de l’ordonnance de référé du Conseil d’Etat du 30 décembre 2019)
 
- L’assignation doit être placée dans les 2 mois de la communication de la date d’audience par le greffe ou, si la date n’a pas été donnée par RPVA, au moins 15 jours au plus tard avant la date d’audience – sous peine de caducité
 

 
TABLEAU DES MENTIONS À FAIRE FIGURER DANS LES ACTES DE SAISINE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE

Ce tableau est une synthèse des modèles à compléter qui vous sont proposés par notre cabinet.
 
Il vous permettra d'intégrer facilement toutes les mentions prévues par le décret du 11 décembre 2019 dans les actes introductifs d’instance devant le Tribunal judiciaire et d’adapter éventuellement vos propres modèles.

 [Télécharger le tableau]
 [Télécharger les modèles]


Barbara GUTTON
Avocate associée
LEXAVOUÉ Riom Clermont-Ferrand

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