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Civ., 2ème, 12 mai 2016, n°14-28.086 (FS-P+B)

Civ., 2ème, 12 mai 2016, n°14-28.086 (FS-P+B)

Publié le : 07/07/2016 07 juillet juil. 07 2016

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt majeur, publié au Bulletin et dont la portée intéresse tant la première instance que l'appel, en estimant irrecevable l'exception de procédure soulevée in limine litis dans des conclusions au fond puis notifiées ensuite devant le Juge de la mise en état.

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Dans le cadre d’une affaire initiée devant le TGI, le défendeur soulève in limine litis, dans ses conclusions au fond, une exception d’incompétence au profit du Conseil des prud'hommes, avant d’aborder ses demandes au fond. Quelques mois plus tard, il notifie, conformément à l'article 771 du Code de procédure civile, des conclusions d’incident pour saisir le Juge de la mise en état de cette exception d’incompétence.
 
Le Juge de la mise en état ayant rejeté l’exception d’incompétence, le défendeur interjette appel de l’ordonnance. La Cour d’appel déclare l’exception d’incompétence irrecevable, pour n’avoir pas été soulevée in limine litis dans des conclusions spécialement destinées au Juge de la mise en état et avant les conclusions au fond qui soulevaient pourtant l'exception de procédure in limine litis. La Cour de cassation opère un véritable revirement en rejetant le pourvoi et en confirmant l’analyse de la Cour d’appel.
 
Il n'est donc plus possible de considérer, comme c’était le cas jusqu’à présent, qu’une exception de procédure est recevable, même soulevée à tort dans des conclusions au fond, dès lors qu’elle est soulevée in limine, avant toute défense au fond, puis régularisée ultérieurement par une saisine du Juge de la mise en état ou du Conseiller de la mise en état par des conclusions d’incident. Pour que l'exception de procédure soit recevable, l'avocat devra avoir nécessairement saisi le Juge ou le Conseiller de la mise en état de son exception de procédure avant même de notifier ses conclusions au fond et ce quand bien même ces dernières soulèveraient-elles in limine litis ce moyen de procédure.

Romain Laffly

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