Délicate combinaison entre autorité de la chose jugée des ordonnances du Conseiller de la mise en état et irrecevabilité d'ordre public
Publié le :
28/10/2015
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2015
(Cass., Civ. 2e, 3 sept. 2015, F-P+B, n° 13-27.060)
L’article 914, alinéa 2 du CPC, confère l’autorité de la chose jugée aux ordonnances du Conseiller de la mise en état qui statuent, notamment, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel. La tardiveté d’un appel est une irrecevabilité qui doit (et non peut) être relevée d’office par le Juge du fond par application de l’article 125 du Code de procédure civile, de sorte qu'une Cour d'appel avait relevé d'office l'irrecevabilité d'un appel manifestement tardif. La Cour avait en conséquence infirmé la décision de son Conseiller qui avait lui jugé, au contraire, l'appel recevable.
Toutefois, du fait de l'absence de déféré de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état par l'intimé, la Haute juridiction estime que la Cour d'appel ne pouvait revenir sur cette ordonnance qui avait, justement du fait de l'absence de déféré, autorité de la chose jugée. La Cour de cassation fait ainsi prévaloir l’autorité de la chose jugée d’une décision du Conseiller de la mise en état sur l’ordre public attaché à certaines fins de non-recevoir.
Romain Laffly, avocat associé Lexavoué Lyon
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