DELAIS D’APPEL : A VOS MARQUES
Publié le :
03/06/2019
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Par deux arrêts destinés à la publication, la 2ème chambre civile est venue apporter d’importantes précisions sur l’événement qui déclenche le délai pour conclure et celui pour former un déféré devant la cour d’appel.
Civ., 2ème, 6 décembre 2018, n°17-27.206
Aussi étonnant que cela puisse paraître, lorsque l’avocat interjette appel, deux déclarations d’appel sont générées, faisant naître chacune une obligation procédurale à la charge de l’avocat de l’appelant. Et c’est bien là toute la difficulté.
Le premier acte d’appel est généré par voie électronique via la plateforme ebarreau lorsque l’avocat adresse, par le RPVA, son acte d’appel au greffe central. Il dispose alors d’un acte structuré et horodaté, dénommé « déclaration d’appel », conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile mais sans les numéros de déclaration d’appel (DA) et de rôle (RG) ou l’indication de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée. C’est seulement ensuite que l’avocat de l’appelant va réceptionner un second acte d’appel, dit récapitulatif, renseigné cette fois de ces dernières mentions et identiquement intitulé « déclaration d’appel », mais souvent avec une date d’enregistrement différente de celle de l’émission.
Face à ces deux déclarations d’appel, la cour de cassation a tranché : le point de départ du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour conclure court à compter de la remise au greffe de la déclaration d’appel et non de l’édition par le greffe du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’appelant. Il faut donc prendre en compte non pas la date d’enregistrement par le greffe mais celle, qui n’est donc pas forcément la même, d’envoi de l’acte d’appel par l’avocat et, pour le calcul du délai de l’article 908, faire fi de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 qui précise notamment que l’avis de réception des services du greffe auquel est joint le fichier récapitulatif reprenant les données du message tient lieu de déclaration d’appel.
Mais attention, à la lumière de cet arrêté, ce n’est pas l’acte d’appel émis par l’avocat qui doit être signifié, à peine de caducité, à l’intimé non constitué, dans le délai de dix jours (article 905-1 CPC) ou dans le délai d’un mois (article 902 CPC), mais bien la déclaration d’appel récapitulative telle qu’enregistrée par le greffe (Cass, 2ème civ. 15 nov. 2018, n°17-27.425) ! L’intimé doit en effet pouvoir disposer de l’ensemble des données pour se constituer et seul l’acte récapitulatif, émanant cette fois du greffe, peut remplir cet office. En cas donc de signification d’un acte autre que celui-ci, c’est la caducité de la déclaration d’appel qui est encourue.
Civ., 2ème, 21 février 2019, n°17-28.285
On sait que le Code de procédure civile prévoit, pour déclencher des délais de recours des points de départ liés, à de très rares exceptions près, à la date de notification ou de signification de la décision à partie et non aux avocats.
Pourtant, en matière de déféré contre les ordonnances du conseiller de la mise en état, la solution est autre. En effet, le point de départ du délai pour notifier une requête en déféré court non pas à compter de la notification ou de de la signification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état à partie mais de la date même de l’ordonnance. Cette date correspond ainsi à la communication, par RPVA, de l’ordonnance par le greffe sur l’adresse électronique de l’avocat. Ce faisant, la Haute juridiction fait une application littérale de l’article 916 du code de procédure civile qui n’évoque à aucun moment une notification ou une signification à partie comme point de départ de la requête en déféré. L’avocat devra donc, dans le délai de quinze jours, notifier également par voie électronique, à peine d’irrecevabilité, sa requête en déféré contenant les moyens en fait et en droit qu’il entend développer. Une nouvelle fois, c’est le texte qui s’impose sans interprétation extensive au profit des parties. Et tout en écartant l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la 2ème chambre civile prend la peine de rappeler le but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel en vue d’une décision dans un délai raisonnable…
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