Modification des mises en demeure, des assignations et des requêtes depuis le 1er avril 2015
Publié le :
14/04/2015
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2015
Chers confrères, chers maîtres,
Le décret n°2015-282 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (JO 14 mars 2015) mérite quelques observations même s’il n’est pas nécessairement révolutionnaire tant dans sa lettre que dans son esprit.
Depuis le 1er avril 2015, de nouvelles mentions sont imposées dans les actes introductifs
d’instance.
Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 56 du Code de procédure civile, toute assignation devra préciser « les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige », « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Selon la nouvelle rédaction de l’article 58 du Code de procédure civile, « la requête ou la
déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences
entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige », ici encore « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public ».
Cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte mais, selon le nouvel article 127 du Code de procédure civile, « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
Cette proposition généralise les procédures d’« invitation » déjà prévues par exemple en matière familiale (médiation de l’article 1071 du Code de procédure civile). Il est donc clair que désormais toutes les assignations et toutes les requêtes (unilatérales s’entend, la requête conjointe portant, en elle-même, un début de règlement amiable) ou déclarations devront y satisfaire.
Les ordonnances sur requête y échapperont, mais non en principe la requête en injonction de payer puisque l’article 1407 du Code de procédure civile renvoie expressément à l’article 58 ; le caractère non contradictoire de la procédure n’empêche pas la discussion antérieure avec le débiteur.
On pourra éviter la formalité en invoquant l’urgence ou un autre motif légitime notamment « l’ordre public ». La jurisprudence ne manquera pas de préciser ces limites.
Conseils pratiques :
Les articles 56 et 58 du Code de procédure civile sont modifiés. S’il n’y a, a priori, pas de sanction prévue, ni de nullité de l’acte envisagée, le juge saisi pourra en revanche proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, qui aura pour conséquence de retarder de plusieurs mois la procédure contentieuse.Il parait nécessaire d’adapter immédiatement le texte des courriers (2.1.) et actes de procédure concernés (2.2.).
2.1. LES COURRIERS
Avant l’introduction de la première instance : le texte des mises en demeure. Il est conseillé d’insérer in fine la mention ci-après :Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend et nous nous
tenons à votre disposition pour en discuter. À défaut de réponse sous quinzaine, nous estimerons que vous refusez toute solution amiable.
En toute hypothèse, vous devez considérer la présente lettre comme une mise en demeure, de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les Tribunaux y attachent.
2.2. LE TEXTE DES ASSIGNATIONS, DÉCLARATIONS ET REQUÊTES
Le texte de l’assignation :Il est conseillé d’insérer au début de la discussion la mention ci-après :
• En cas de tentative :
La Tentative de résolution amiable :
X a tenté de trouver une solution amiable en adressant à Y un courriel ou un courrier recommandé comportant notamment la mention suivante :
Nous ne sommes pas opposés à un règlement amiable de notre différend et nous nous tenons à votre disposition pour en discuter. À défaut de réponse sous quinzaine, nous estimerons que vous refusez toute solution amiable.
(cf. pièce n°— : Courriel ou LRAR de X à Y du ---).
L’absence de réaction de Y a conduit X à introduire la présente action.
• En cas d’absence de tentative :
La Tentative de résolution amiable :
Compte tenu de l’urgence, dont il est justifié, le requérant n’a pas à accomplir de diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige.
Ou
Compte tenu de la matière considérée par le présent litige, le requérant n’a pas à justifier de diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige.
Ou
Compte tenu de la matière considérée par le présent litige, qui intéresse l’ordre public, le requérant n’a pas à justifier de diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige.
Des textes identiques pourront être mentionnés pour les requêtes ou déclarations.
Les avocats du groupe Lexavoué sont à votre disposition pour intervenir à vos côtés devant les juridictions de leur ressort tant en première instance qu’en appel (www.lexavoue.com)
Vos bien dévoués,
Matthieu Boccon-Gibod (Président),
Philippe Leconte (DG),
Romain Laffly (DG),
Cyril Nourissat (Directeur du comité technique et scientifique du groupe, Professeur agrégé de droit privé)
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