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L'intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l'article 909 du CPC est-il encore recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ?

L'intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l'article 909 du CPC est-il encore recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ?

Publié le : 02/05/2016 02 mai mai 05 2016

Civ., 2ème, 28 janvier 2016, n°14-18.712 F-P+B

 

Après avoir constaté que les intimés n'avaient pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du CPC, un Conseiller de la mise en état juge irrecevables leurs conclusions. Les intimés déférent à la Cour l'ordonnance en concluant que la déclaration d'appel est affectée d'une nullité de fond au visa de l'article 117 du CPC et la Cour d'appel, infirmant l'ordonnance de son Conseiller, reçoit cette argumentation et juge finalement caduque la déclaration d'appel. Mais, sur pourvoi de l'appelante, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel selon cet attendu de principe : "Attendu qu'ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du Code de procédure civile pour conclure, l'intimé n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance".

Cet arrêt pourrait mettre un terme aux débats nourris devant les Cours d'appels, dont les réponses étaient très disparates, sur la faculté offerte aux intimés, qui ont vu leurs conclusions jugées irrecevables, de former un incident devant le Conseiller de la mise en état (radiation, exception de nullité…), voire de soulever un moyen de défense. Mais il faudra veiller à l'application qui en est faite car si l'on conçoit parfaitement que l'intimé ne puisse soulever un moyen de défense après que ses conclusions aient été jugées irrecevables, on pourra s'interroger sur l'acception exacte "d'incident d'instance", qui devrait certainement inclure les exceptions de procédure, mais qui pourrait priver à l'avenir, de manière illogique, l'intimé qui n'aurait pas été valablement assigné par l'appelant et n'aurait donc pas conclu de se prévaloir de la nullité même de cette assignation ou d'une fin de non-recevoir d'ordre public comme la tardiveté de l'appel ou l'absence de voie de recours.

Romain LAFFLY,
Spécialiste en procédure d'appel, avocat au barreau de Lyon,
Avocat associé - Lexavoué Lyon
 

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