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Le Tribunal Judiciaire 2020 est né !

Le Tribunal Judiciaire 2020 est né !

Publié le : 16/01/2020 16 janvier janv. 01 2020

Sièges, Ressorts, Compétences matérielles, règles de représentation, procédures écrites ou orales

Si la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice et ses Décrets d’application n° 2019-912/913/914 du 30 août 2019 qui emportent création du Tribunal Judiciaire étaient annoncés comme source d’amélioration de l’efficacité de la justice en première instance, ces textes et le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, ainsi que celui n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond, ne sont en revanche pas source de simplification dans la présentation des nouvelles règles…


1/ Le siège et le ressort de ces nouveaux tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire (art. D 211-1 du COJ).

Pour mieux comprendre les règles d’implantation des nouveaux Tribunaux Judiciaires et Tribunaux de Proximité il convient de se reporter au tableau schématisant les différentes hypothèses géographiques qui peuvent se présenter selon l’implantation des anciens Tribunaux de grande instance et Tribunaux d’instance. [PDF à télécharger ici]

2/ Concernant la répartition des compétences au sein du Tribunal judiciaire, lequel peut comprendre en dehors de son siège des chambres de proximité dénommées “Tribunaux de proximité”, mais également un Juge des contentieux et de la protection et d’autres juges ayant des fonctions particulières, il convient de se reporter aux 3 tableaux récapitulant leurs compétences communes, exclusives et particulières respectives, ainsi que, pour chacune des hypothèses, les règles de représentation obligatoire et les règles de procédure écrite ou orale.  [PDF à télécharger ici]

3/ Enfin, le règlement des difficultés de compétence au sein du Tribunal judiciaire est détaillé au nouvel article 82-1 du code de procédure civile avec plusieurs phases possibles :
  • Première phase de règlement administratif de cette difficulté avant la première audience par le juge par mention au dossier (à la demande d'une partie ou d'office). Les parties ou leurs avocats sont alors avisés de cette mention sans délai par tout moyen conférant date certaine ; tandis que le dossier est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. Il s’ouvre alors un délai de 3 mois pendant lequel une contestation est possible,
  • En cas de contestation le Président du Tribunal judiciaire peut alors renvoyer l’affaire, par une seconde mention au dossier, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est toujours pas susceptible de recours.
  • La compétence du juge peut, une nouvelle fois, être contestée devant le juge désigné par les parties. La décision se prononçant sur la compétence pourra alors faire l'objet d'un appel à jour fixe.

Emmanuelle VAJOU 
Présidente de Lexavoué Participations et Lexavoué Formation
Avocate associée
LEXAVOUÉ Nîmes

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