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Compétence exclusive du Conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de relever appel

Compétence exclusive du Conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de relever appel

Publié le : 28/10/2015 28 octobre oct. 10 2015

(Cass., Civ. 2e, 24 sept. 2015, F-P+B, n° 14-21.729)

La fin de non-recevoir liée au défaut d'intérêt à agir ne peut plus se confondre, depuis l'entrée en vigueur des Décrets Magendie, avec la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt de relever appel.

Si dans le premier cas, seul le Juge du fond reste compétent, la compétence exclusive du Conseiller de la mise en état pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, par application de l'article 914 du CPC, alinéa 1er, commande que cette fin de non-recevoir particulière ressorte de sa seule compétence. C'est ce que vient préciser la Cour de cassation par arrêt du 24 septembre 2015 en rappelant non seulement que les parties ne sont plus recevables à invoquer une caducité ou une irrecevabilité après le dessaisissement du Conseiller, mais que la Cour d'appel statuant au fond ne peut se prononcer sur un tel moyen sans vérifier, précisément, que ce moyen avait été révélé postérieurement à ce dessaisissement. Aussi, du fait des pouvoirs désormais très étendus du Conseiller de la mise en état, l'erreur de saisine du Juge effectivement compétent pour statuer sur un moyen de procédure ne pourra plus être rattrapée par la Cour statuant au fond.

Romain Laffly, avocat associé Lexavoué Lyon

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