Cour d’appel de Paris, 1ère chambre du Pôle 6, 5 septembre 2023, n°23/00358
Les faits
L’appelant exécutait intégralement le jugement de première instance, lequel rappelait que « l’exécution provisoire était de droit ».
À noter qu’il résulte de l’article R.1454-28 du Code du travail, que l’exécution provisoire est de droit en matière sociale, mais uniquement dans la limite de 9 mois de salaire.
L’intimé, constatant l’exécution intégrale du jugement par l’appelant, introduisait alors un incident afin de faire constater l’acquiescement au jugement par l’appelant.
La décision
En effet, en se fondant sur les articles 409 et 410 du Code de procédure civile, il considérait que l’exécution du jugement de première instance pour un montant supérieur à 9 mois de salaires, pouvait valoir acquiescement implicite au jugement.
L’article 410 du Code de procédure civile énonce que « l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement ». L’intimé, demandeur à l’incident, se gardait cependant de souligner au Conseiller de la mise en état que l’exécution du jugement faisait suite à une mesure d’exécution forcée diligentée à l’encontre de l’appelant ; laquelle n’était en outre pas limitée au montant représentant la somme de 9 mois de salaire.
Prenant acte du contexte particulier dans lequel l’exécution du jugement s’était opérée, le Conseiller de la mise en état relevait que l’acquiescement au jugement ne pouvait être considéré comme étant certain, sans équivoque et dépourvue de réserves.
Il déboutait en conséquence l’intimé de son incident.
A retenir
Un acquiescement implicite au jugement n’est pas nécessairement caractérisé lorsque l’exécution intégrale de ce dernier est précédée par des mesures d’exécution forcée.