Cour d’appel de PARIS, Pôle 6, Chambre 2, Arrêt du 21 mars 2024, RG n° 23/04751
Les faits
La Cour est saisie d’une ordonnance prise en la forme des référés rendue le 19 avril 2023.
L’appelant soulève, à titre principal, la nullité de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail ainsi que son inopposabilité outre, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert médecin inspecteur.
L’intimé demande à la Cour de déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention de l’appelant tendant à voir désigner un médecin inspecteur.
La décision
La Cour déclare recevable la demande d’expertise formulée par l’appelant pour la première fois en cause d’appel.
Elle affirme que bien que cette demande soit formulée pour la première fois en cause d’appel, elle se rattache par un lien suffisant aux demandes tendant à voir prononcer la nullité et l’inopposabilité de l’avis d’inaptitude, en application de l’article 565 du Code de procédure civile.
Elle précise que la partie demandant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’a pas à préciser le nom d’un expert territorialement compétent.
A retenir
Une partie peut présenter pour la première fois en cause d’appel une demande d’expertise si cette dernière se rattache par lien suffisant avec ses prétentions formulées en première instance.
La partie qui sollicite une mesure d’instruction n’a pas à préciser le nom d’un expert qui serait territorialement compétent.