COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 6, CHAMBRE 2, 16 JUIN 2022, N° 22/01406
Les faits
Par acte du 20 juin 2019 un salarié sollicite du Conseil des Prud’hommes qu’il juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne son ancien employeur à lui verser diverses sommes.
Aux termes d’un jugement du 26 novembre 2021 le Conseil fait droit à ses demandes indemnitaires.
Le 22 décembre 2021 la société interjette appel et saisit le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Quelle date pour quel fondement ?
La décision
Le Premier Président relève que « en application de l’ancien article 524 du Code de procédure civile (…) il n’y a pas lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ».
L’introduction de l’instance étant antérieure au 1er janvier 2020 les anciens textes relatifs à l’exécution provisoire restent applicables.
Rappelons qu’en matière prud’homale et conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail, l’exécution provisoire de droit est attachée à un certain nombre de décisions.
Aussi, le Premier Président ne peut arrêter l’exécution provisoire de droit qu’à la double condition de la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du Code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A retenir
Deux régimes relatifs à l’exécution provisoire de droit cohabitent.
L’arbitrage est opéré en fonction de la date d’introduction de l’instance devant les juridictions du premier degré. Les nouvelles dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.