COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 6, CHAMBRE 1, 29 JUIN 2022, N° 21/04988.
Les faits
L’appelant régularise une première déclaration d’appel et conclut dans le délai de 3 mois imparti par l’article 908 du CPC. Dans ce même délai, il régularise une seconde déclaration d’appel visant à rectifier un terme, mais ne conclut pas au soutien de cette seconde procédure. Sur incident introduit par l’intimé, après jonction des deux procédures, la caducité du second appel est prononcée.
Le Conseiller de la mise en état décide en outre d’étendre la caducité du second appel au premier, faisant ainsi tomber les deux procédures.
La décision
Sur déféré, la Cour d’appel de Paris rappelle que, conformément à l’article 367 du code de procédure civile que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble […]. »
Ainsi, comme soulevé par l’appelant, la procédure consécutive à la déclaration d’appel du 24 juillet 2019 est autonome de celle relative à la déclaration d’appel du 22 octobre 2019, malgré leur jonction et contrairement à ce que soutient l’intimée le deuxième appel ne s’est pas substitué au premier.
Après analyse des faits, la Cour estime que l’instance engagée par la première déclaration d’appel dont la régularité n’a pas été contestée, doit se poursuivre, indépendamment de la caducité de la deuxième.
La jonction d’instances ne crée pas une instance unique, de sorte que la régularité des procédures qui sont jointes doit s’apprécier séparément.
A retenir
Cet arrêt attire l’attention sur deux aspects :
- ne jamais oublier de régulariser des conclusions d’appelant dans la procédure d’appel visant à rectifier une première déclaration d’appel et ce dans le délai imparti pour conclure de la première déclaration d’appel sous peine de caducité de la seconde déclaration d’appel (dont les conséquences peuvent être bien pires que dans notre cas d’espèce, i.e. absence de chefs du jugement critiqués dans la première déclaration d’appel)
- la jonction de deux procédures ne crée jamais d’instance unique, ce qui est dans la lignée du dernier alinéa de l’article 367 du CPC qui prévoit une possibilité pour le juge de prononcer une disjonction.