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Les conclusions et pièces notifiées la veille de l’ordonnance de clôture sont-elles recevables ?

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Publié le 27.10.2022

COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE SOCIALE C, 8 SEPTEMBRE 2022, N° 18/00961

Les faits

Une société interjette appel d’un jugement par déclaration en date du 9 février 2018 et notifie ses premières conclusions et pièces le 4 mai 2018. Le salarié intimé répond à ces conclusions le 2 août 2018.
Le 25 octobre 2018, une ordonnance de fixation des plaidoiries est rendue, avec une date de clôture prévue le 28 mai 2020 et fixation des plaidoiries au 30 juin 2020.
Le 27 mai 2020, veille de la clôture, l’appelante notifie un nouveau jeu de conclusions et une nouvelle pièce.
L’intimé sollicite le rejet des conclusions et de la pièce en invoquant une violation du contradictoire et des droits de la défense.

La décision

La Cour juge que les conclusions « ne présentent pas de nouvelles demandes et ne développent pas de nouveaux moyens mais précisent les moyens déjà invoqués et discutent les pièces produites par la partie adverse. »
Partant, l’intimé ne démontre pas « que l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de répondre aux conclusions adverses est de nature à compromettre ses droits et à porter atteinte au principe de la contradiction. »
La Cour vérifie ainsi si les éléments nouveaux produits sont de nature à porter atteinte au principe de la contradiction, en constatant notamment si de nouveaux moyens sont développés. Elle vérifie également si les nouvelles pièces produites étaient déjà connues ou non des parties, afin de justifier de leur recevabilité.

A retenir

Les conclusions et pièces notifiées jusqu’à la clôture, bien que pouvant priver la partie adverse de la possibilité de répliquer, sont par principe recevables et la Cour, pour justifier leur rejet, doit toujours caractériser de manière concrète une atteinte au principe du contradictoire.
Conseil : la partie qui souhaite obtenir le rejet de conclusions ou pièces qu’elle considère tardives, doit s’efforcer de démontrer de manière concrète l’atteinte portée au principe du contradictoire en caractérisant par exemple des modifications substantielles contenues dans les nouvelles écritures et la nécessité de discuter les nouvelles pièces produites.

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