COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 1 - CHAMBRE 2, ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022, RG 22/09098
Les faits
Une société interjette appel d’une ordonnance de référé l’ayant condamnée par provision au règlement de factures impayées.
S’apercevant que sa première déclaration d’appel était dirigée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire mais pas des organes de la liquidation, l’appelante a régularisé une seconde déclaration d’appel pour rectifier la première.
Les deux appels ont été enrôlés successivement et le premier appel a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
L’appelante n’a toutefois pas conclu au soutien de son appel dans le délai d’un mois qui lui était imparti et la caducité de la première déclaration d’appel a été soulevée d’office par le président de la chambre à laquelle l’affaire était distribuée. Les intimés ont alors soulevé par voie d’incident la caducité de la seconde déclaration d’appel.
La décision
Le président de la chambre, après avoir constaté que la liquidation judiciaire était intervenue avant même le prononcé de la décision de première instance, a estimé que la seconde déclaration d’appel était venue rectifier la première, comme le permet la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’agissant d’une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète (Cass. Civ. 2ème, 19 novembre 2020 – n° 19-13.642).
Dès lors, le magistrat rappelle que la seconde déclaration d’appel rectificative ne s’analyse pas en une nouvelle déclaration d’appel et qu’elle vient, au contraire, s’incorporer à la première sans pour autant créer une instance nouvelle.
Il en déduit que le délai d’un mois imparti à l’appelante pour conclure a commencé à courir à compter de la réception de l’avis de fixation relatif à la première déclaration d’appel.
Cette solution n’est pas en soi nouvelle (Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23.796) mais elle est ici transposée à la procédure à bref délai pour laquelle le point de départ du délai pour conclure n’est pas la déclaration d’appel mais la réception de l’avis de fixation.
A retenir
Il est possible de régulariser une déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète avant l’expiration du délai pour conclure.
La déclaration d’appel rectificative vient s’incorporer à la première et ne crée pas d’instance nouvelle.
Le point de départ imparti à l’appelant pour conclure commence à courir à compter de la première déclaration d’appel et, dans le cadre d’une procédure à bref délai, à compter de l’avis de fixation émis à la suite de cette déclaration initiale.