COUR D'APPEL DE LYON, 8ÈME CHAMBRE, PRÉSIDENT DE CHAMBRE, 19 OCTOBRE 2022, RG 22/03573
Les faits
L’associé d’une SCI interjette appel-nullité d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond désignant, sur le fondement de l’article 145 du CPC, l’expert visé à l’article 1843-4 du Code civil. L’affaire est fixée à bref délai.
Deux des intimés saisissent alors le président de la chambre désignée d’une demande tendant à voir juger l’appel irrecevable.
Ils soutiennent qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre le jugement et que le président du tribunal judiciaire n’a pas commis d’excès de pouvoir, ni en soumettant l’expert visé à l’article 1843-4 du Code civil aux règles des expertises judiciaires fixées par le CPC, ni en visant l’article 145 du CPC.
Les défendeurs à l’incident sollicitent du président de chambre qu’il se déclare incompétent au profit de la formation collégiale de la Cour.
La décision
Au visa de l’article 542 du CPC rappelant l’objet de l’appel qui « tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à sa nullité par la cour d’appel », le président de chambre rappelle que « seule la cour statuant en collégialité peut connaître de la recevabilité de l’appel-nullité ».
Le président de chambre estime ainsi ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la recevabilité d’un appel-nullité et joint l’incident au fond.
A retenir
L’appel-nullité est ouvert à deux conditions cumulatives : la décision n’est susceptible d’aucun recours ou d’aucun recours immédiat et elle est affectée d’un excès de pouvoir du premier juge, lequel ne peut être caractérisé par le président de chambre non saisi du fond de l’affaire. L’article 905-2 al. 6 du CPC n’est pas applicable à l’appel-nullité.
Conseil : La Cour ayant, seule, le pouvoir de se prononcer sur l’excès de pouvoir conduisant à l’annulation du jugement, la partie qui entend s’emparer du moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel-nullité pour absence d’excès de pouvoir doit conclure en ce sens devant la cour, et non devant le président de chambre ou le conseiller de la mise en état.