Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 3 - Ordonnance du magistrat désigné, 24 octobre 2019, RG. 19/13674
Les faits
Le président du TC de Paris avait rétracté des ordonnances sur requêtes et ordonné à l’huissier pris en sa qualité de séquestre, de procéder à la destruction de l’intégralité des pièces saisies.
Appel avait été formé à l’encontre de sa décision.
Les intimés avaient alors demandé, au visa des articles 552 et 553 du CPC, l’irrecevabilité de l’appel, au motif que l’appelant n’aurait pas intimé toutes les parties de première instance et que le litige était indivisible puisqu’il concernait la rétractation de mesures d’instruction réalisées par cet huissier.
En l’espèce, l’huissier de justice instrumentaire avait été assignée en première instance devant le juge des référés afin que l’ordonnance à intervenir soit rendue en sa présence, mais n’avait pas été intimé devant la Cour.
La décision
L’intimé est débouté de son incident.
Pour parvenir à cette solution, le magistrat va rappeler qu’est partie celui qui soumet au juge une prétention ou celui qui riposte en défense. Il ne suffit pas de participer au procès pour se voir attribuer cette qualité.
La demande de destruction des pièces conservées entre ses mains n’est pas une prétention dirigée contre l’huissier mais contre les appelants qui avaient intérêt à exploiter lesdites pièces.
Le fait que l’ordonnance frappée d’appel ait été rendue « en présence de » l’huissier, n’avait pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’instance.
Il n’appartient pas à l’huissier, mandataire de justice, de participer aux débats, celui-ci n’étant tenu que d’exécuter la décision sur laquelle il n’influe pas.
A retenir
La partie est définie comme la « personne juridique qui agit en justice dans le but de faire valoir un droit ».
L’huissier désigné pour instrumenter en qualité de mandataire du tribunal ne présente pas la qualité de partie à l’instance et n’a pas à être intimé en cas d’appel.