Cour d'appel de paris, pôle 5, chambre 11 Ordonnance du conseiller de la mise en état 24 novembre 2022, RG n° 22/70169
Les faits
L’appelant, qui conteste le bien-fondé d’une décision rendue en matière de pratiques restrictives de concurrence, a saisi la cour d’appel de Paris plus d’un mois après avoir reçu signification de celle-ci.
L’intimé soulève donc logiquement l’irrecevabilité de l’appel formé, selon lui, tardivement.
En réponse, l’appelant fait toutefois observer que l’acte de signification de la décision de première instance mentionnait comme juridiction de recours la cour d’appel compétente selon les règles de droit commun et non la cour d’appel de Paris, spécialement désignée pour connaître d’un litige portant sur des pratiques restrictives de concurrence.
La décision
Après avoir rappelé que « l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours », le conseiller de la mise en état constate que la juridiction de recours désigné aux termes de l’acte de notification du jugement n’est pas la juridiction compétente au regard de la nature du litige.
L’acte de notification n’a donc pas fait courir le délai d’appel et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel est donc écartée.
A retenir
L’article 680 du code de procédure civile impose de mentionner, dans l’acte de notification du jugement, les modalités selon lesquelles un éventuel recours peut être exercé et notamment la juridiction compétente pour connaître de celui-ci.
L’absence d’une telle mention ou la mention erronée a pour effet de ne pas faire pas courir le délai de recours.
Il s’agit là d’une sanction autonome et très efficace puisque, à la différence de la nullité prévue par l’article 693 alinéa 1 du code précité, elle ne suppose la démonstration d’aucun grief.