COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 6, CHAMBRE 7, 27 SEPTEMBRE 2022, N° 20/02053
Les faits
Par acte du 4 mars 2020, un salarié interjette appel d’un jugement qui le déboute de ses demandes tendant à voir requalifier son licenciement.
Dans le dispositif de ses premières conclusions, il omet la prétention tendant à voir « Infirmer, réformer ou annuler » la décision entreprise.
Son contradicteur introduit un incident aux fins de caducité de sa déclaration d’appel devant le Conseiller de la mise en état.
La décision
Après avoir rappelé les dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état souligne que :
« il résulte de ces dispositions que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel ».
Toutefois, se conformant à la jurisprudence désormais établie de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il juge que cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties mérite une application différée dans le temps et n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement au 17 septembre 2020. Ce faisant, il rejette l’incident.
A retenir
Après un temps d’hésitation, la Cour d’appel de Paris se range à la position désormais établie de la Cour de cassation. Il en ressort que :
- Deux sanctions cohabitent face à une même irrégularité :
- Une confirmation automatique de la décision par la Cour,
- Une caducité prononcée par le Conseiller de la mise en état (d’office ou non)
- SI ET SEULEMENT SI, la déclaration d’appel est postérieure au 17 septembre 2020,