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Qui du Conseiller de la mise ou du 1er Président est compétent pour statuer sur une demande de radiation régularisée contre un appel d’une ordonnance de référé ?

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Publié le 16.03.2023

Ordonnance 1er Président Cour d'appel d’ANGERS, 8 février 2023, n° 22/00052

Les faits

Un appel avait été régularisé à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue par le Juge de la rétractation.
Le dossier avait été orienté vers un circuit court conformément aux dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
L’intimé avait par la suite, assigné les appelants devant le Premier Président aux fins de radiation de l’appel, pour défaut d’exécution.
A titre principal, les défendeurs à la radiation, concluaient à l’absence de caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance querellée en se fondant sur l’article R 153-8 du Code de commerce (voir post Un café, une JP publié le 7 août 2022).
Et à titre subsidiaire, ils invoquaient d’une part, l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance et soutenaient d’autre part, que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux.

La décision

Le Premier Président retient que l’ordonnance de référé rendue par le Juge de la rétractation était à bon droit assortie de l’exécution provisoire de droit et exclut l’application de l’article R 153-8 du Code de commerce.
Il rappelle en outre, qu’en vertu de l’article 524 du Code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Et conclut en conséquence à la recevabilité de la demande de radiation de l’appel en cause.

A retenir

Aucun Conseiller de la mise en état n’est désigné dans le cadre des appels dirigés vers un circuit court (article 905 du CPC).
Ainsi, le Premier Président de la Cour d’appel est exclusivement compétent pour statuer sur une demande de radiation régularisée contre un appel d’une ordonnance de référé.
Attention : la demande de radiation doit être régularisée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Publié par

Inès RUBINEL

Avocate associée

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