Cour d'appel de paris, pôle 6 Chambre 11 ORDONNANCE du 28 février 2023 n°21/01200
Les faits
L’intimé, demandeur à l’incident, sollicitait du Conseiller de la mise en état qu’il constate que des contrats de travail, produits par l’appelant en cause d’appel, étaient des faux.
Il se fondait pour cela sur plusieurs jurisprudences dans lesquelles le Conseiller de la mise en état s’estimait compétent pour statuer sur une telle demande.
Bien que l’article 285 du Code de procédure civile précise que « la vérification des écritures sous seins privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment », la jurisprudence est en effet loi d’être unanime sur la question de savoir qui, du Conseiller de la mise en état ou de la Cour d’appel, est compétent en matière de vérification d’écritures.
Cela résulte notamment de l’article 789 du Code de procédure civile qui énonce que le Conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction permettant au juge d’administrer la preuve dans un procès.
La décision
Dans l’arrêt commenté, le Conseiller de la mise en état fait une application littérale de l’article 285 du Code de procédure civile en indiquant que le terme « juge saisi du principal » se réfère à la procédure au fond.
Il ajoute que l’article 287 du Code de procédure inscrit la vérification d’écritures dans le cadre de l’examen au fond des prétentions.
En définitive, l’ordonnance commentée considère que la vérification d’écriture excède la compétence du Conseiller de la mise en état.
A retenir
- Les Conseillers de la mise en état ne sont pas unanimes s’agissant de leur compétence en matière de vérification d’écritures, bien que la Cour d’appel de Paris semble préciser sa position avec l’ordonnance commentée ;
- Par précaution, il semble préférable de faire valoir une demande de vérification d’écritures au fond et de former un incident devant le Conseiller de la mise en état.