Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 5 - 31 mai 2023, RG 20/02018
Les faits
Une partie interjette appel à l’encontre d’un jugement.
La déclaration d’appel précise que son auteur souhaite la réformation du jugement rendu et critique le chef de jugement l’ayant condamné à payer une somme à son adversaire. L’acte n’indique pas que la partie sollicite l’annulation dudit jugement.
Or, la partie conclut à titre principal à l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense.
Cette demande est-elle recevable ?
La décision
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner l’annulation, la cour n’est saisie que de la demande de réformation sur les chefs critiqués.
A retenir
Si l’objet de l’appel visé dans la déclaration d’appel exclut l’annulation du jugement, une demande d’annulation encourt l’irrecevabilité.
Attention dès lors à la rédaction de la déclaration d’appel !
Bon à savoir : la jurisprudence permet à un appelant de régulariser une seconde déclaration d’appel, lorsque celle-ci a vocation à compléter la première, dans le délai offert à l’appelant pour conclure et ainsi, de rectifier une telle omission !