Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, ordonnance du conseiller de la mise en état, 19 juillet 2023, RG 22/07853
Les faits
Aux termes de ses premières conclusions d’appelant, une société conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de toutes prétentions dirigées contre elle et à la condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du CPC.
L’un des intimés saisit le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel au motif qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
La décision
Le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé que le dispositif des conclusions devait contenir une demande de réformation ou d’annulation du jugement ainsi que des prétentions, retient que l’appelant a respecté ces règles.
Au préalable, il avait pris le soin de préciser que les prétentions n’étaient pas nécessairement des demandes de condamnation de chaque partie et que les conclusions n’énonçant pas de prétention contre certaines parties n’équivalaient pas à une absence de conclusions dans le délai.
Le conseiller de la mise en état conclut que la caducité partielle n’est pas encourue et rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel.
A retenir
Attention ! Les juridictions du fond ne sont pas unanimes sur le sort de la déclaration d’appel lorsque l’appelant n’émet pas dans ses conclusions de prétentions contre une partie qu’il a intimée. Certaines cours retiennent, par exemple, que l’absence de toute prétention contre un intimé doit s’analyser comme une absence de conclusions à l’égard de cette partie, laquelle entraîne la caducité de la déclaration d’appel à son égard.
Dans notre cas, l’appelant avait, de manière générale, sollicité le rejet des prétentions dirigées contre lui, étant précisé que tous les intimés avaient, au moins à titre subsidiaire, sollicité sa condamnation dans leurs conclusions de première instance.
Et, en toute hypothèse, que la caducité partielle de la déclaration d’appel soit ou non encourue, si aux termes d’un 2ème jeu de conclusions notifiées au-delà du délai impératif de 3 mois (1 mois à bref délai), l’appelant formule pour la première fois des prétentions contre un intimé, celles-ci seront irrecevables pour ne pas avoir été concentrées dans le délai de l’appelant pour conclure (article 910-4 alinéa 1 du CPC).