Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, 12 juillet 2023, RG 19/05151
Les faits
Non constitué, bien que régulièrement assigné en première instance, un appelant présente pour la première fois à hauteur d’appel des demandes tendant à être garanti par deux intimés des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ensuite de la confirmation ou de l’infirmation partielle du jugement. Les deux intimés sollicitent l’irrecevabilité de l’appel en garantie ; la cour y fait droit.
La décision
La cour rappelle qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est :
- Pour opposer compensation ;
- Faire écarter les prétentions adverses ;
- Faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or, l’appel en garantie, par son objet, n’entre pas le scope des exceptions ; il ne peut non plus être considéré comme une demande reconventionnelle au sens de l’article 567 du code de procédure civile.
Les appels en garantie formés pour la première fois à hauteur d’appel par l’appelant constituent donc des demandes nouvelles et sont dès lors irrecevables, quand bien même celui-ci n’a pas fait valoir de défense en première instance.
A retenir
Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass., Ch. Civ. 2, 20 mai 2021, 20-14.339) et mène à deux observations :
1) Il est préférable de constituer avocat et de faire valoir ses droits et l’ensemble de ses demandes, y compris à titre subsidiaire, dès la première instance
2) L’appel en garantie, compte tenu de son objet et sa nature, peut encourir l’irrecevabilité si sollicité pour la première fois en cause d’appel.