Cour d'appel de Paris, 16ème chambre du Pole 5, Arrêt sur déféré, 18 avril 2023, RG 23/00008
Les faits
La Cour est saisie de l’appel d’un jugement qualifié « d’avant dire droit » qui statue sur une fin de non-recevoir et la loi applicable au litige, tout en enjoignant aux parties de conclure sur le fond.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel immédiat au motif que les conditions cumulatives prévues par l’article 544 du CPC (dans sa version antérieure au décret 2023-686 du 29 juillet 2023) ne sont pas réunies, le jugement n’ayant ordonné aucune mesure d’instruction ou provisoire.
La décision
Sur déféré, la Cour confirme l’ordonnance du Conseiller de la mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel.
Elle retient notamment qu’en matière internationale, la contestation portant sur la loi applicable au litige tend à trancher une partie du principal dès lors qu’elle porte sur une question dont l’examen est nécessaire pour apprécier le bien fondée d’une demande.
Elle considère qu’une telle décision est un jugement mixte entrant « dans le champ » de l’article 544 du CPC précité, susceptible d’appel immédiat.
A retenir
- La qualification erronée du jugement est sans effet sur le droit d’exercer un recours (art. 533 du CPC) ;
- En matière internationale, la question de la loi applicable constitue une partie du principal au sens des articles 4 et 480 du CPC ;
- En telle matière, le jugement statuant sur la loi applicable, même s’il n’ordonne aucune mesure d’instruction ou mesure provisoire, serait susceptible d’appel immédiat.