Cour d'appel d’ANGERS - Chambre A civile - Ordonnance du Conseiller de la mise en état, 21 juin 2023, n° 23/00022
Les faits
Une déclaration d’appel est déclarée caduque, faute pour l’appelant d’avoir signifié ses conclusions à l’intimée défaillant dans le délai d’un mois prévu par l’article 911 CPC.
Tentant d’échapper à cette sanction définitive, l’appelant régularise une seconde déclaration d’appel à l’encontre du même jugement.
Le Conseiller de la mise en état soulève, d’office, l’irrecevabilité du deuxième appel.
La décision
Au visa de l’article 911-1 CPC, le Conseiller de la mise en état rappelle que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Soutenant que l’irrecevabilité est strictement limitée aux quatre hypothèses mentionnées à l’article 911-1 CPC, l’appelant conclut que la caducité de son appel prononcée sur le fondement de l’article 911 CPC ne fait pas obstacle à la régularisation d’une nouvelle déclaration d’appel recevable.
Cet argument ne convainc pas le Conseiller de la mise en état qui, pour prononcer l’irrecevabilité du second appel considère qu’il n’y a pas lieu de faire de différence entre la caducité encourue sur le fondement de l’article 911CPC et celle encourue sur le fondement de l’article 908, dont elle serait une simple déclinaison évoquant «les mêmes sanctions »
A retenir
S’il est certain que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2ou 908 du CPC n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie, les magistrats pourraient y inclure d’autres hypothèses.
La caducité de l’article 911 CPC pourrait en faire partie.
La prudence est de mise en l’absence de position de la Cour de cassation.
Notons, néanmoins, que la Haute juridiction a récemment jugé qu’une partie est recevable à former un nouvel appel, si son premier appel a été frappé de caducité sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du CPC, dès lors que lesdits articles ne sont pas visés par l’article 911-1 CPC ( Civ. 2e, 19 mai 2022, F-B, n° 21- 10.422)