Cour d’appel de Rennes, 4e Chambre, Ordonnance de mise en état, 25 juillet 2023, n° 22/02828
Les faits
Dans le cadre d’un appel orienté en circuit long, l’appelant avait régulièrement notifié ses conclusions dans son délai de trois mois imposé par l’article 908 du Code de procédure civile.
Plusieurs intimés ont alors formé appel incident dans leur propre délai de trois mois prescrit par l’article 909 du Code de procédure civile.
Un autre intimé avait quant à lui notifié ses conclusions après expiration du délai de l’article 909, et formulait à la fois des demandes à l’encontre de l’appelant et des intimés ayant formé appels incidents.
L’appelant saisit alors le Conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en raison de leur caractère tardif.
L’intimé réplique que ses demandes à l’égard de l’appelant découlent des appels incidents formés par les autres intimés, de sorte que ses conclusions sont recevables puisque notifiées dans le délai de l’article 910 du Code de procédure civile.
La décision
Au visa de l’article 909 du Code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état déclare les conclusions de l’intimé irrecevables à l’égard de l’appelant car notifiées après expiration du délai de trois mois imposé par le texte.
Toutefois, il est jugé que les écritures litigieuses demeurent recevables à l’égard des autres intimés ayant formé appels incidents, puisque notifiées dans le délai prescrit par l’article 910 du Code de procédure civile, dans la mesure où ces appels incidents modifient la dévolution résultant de l’appel principal et tendent à aggraver la situation de l’intimé.
A retenir
En vertu de l’article 909 du Code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un strict délai de trois mois pour répondre aux conclusions qui lui ont été notifiées par l’appelant et éventuellement former appel incident.
Toutefois, si entre-temps, d’autres intimés ont régulièrement formé appels incidents, lesquels modifient la dévolution résultant de l’appel principal et tendent à aggraver la situation de l’intimé n’ayant pas conclu, ce dernier peut y répliquer dans le délai de trois mois prescrit par l’article 910 du Code de procédure civile.
A noter que la Cour d’appel de Paris a adopté la même position dans un arrêt du 22 septembre 2023 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Ch. 6, 22/09/2023, RG n° 23/00116).