Premier Président Cour d’appel de Riom, 07 novembre 2023, n°23/00016
Les faits
Un Conseiller de la mise en état est saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution.
Tout d’abord formée devant Conseiller de la mise en état, cette demande, présentée dans le cadre d’une procédure d’urgence 905, est déclarée irrecevable.
Une requête a été présentée à la juridiction du Premier Président mais en dehors du délai de l’article 905-2.
Les requérants se prévalaient du fait que le délai avait été interrompu du fait de la saisine d’un mauvais juge, et que la procédure, introduite devant le conseiller de la mise en état, se poursuivait devant le Premier Président, si bien que les dispositions de l’article 2241 du code civil trouvaient à s’appliquer et que le délai de l’article 524 avait été interrompu.
La décision
La Première Présidente juge que les dispositions de l’article 2241 du code civil ne sont pas applicables aux délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
A retenir
La demande en radiation doit être impérativement présentée dans le délai pour conclure en tant qu’intimé. Ce délai ne peut être interrompu par une demande de radiation faite devant un juge incompétent ou nulle par l’effet d’un vice de procédure.