COUR D'APPEL DE PARIS, Pôle 5 – Chambre 16 Ordonnance du 23 novembre 2023, n° RG 22/20898
Les faits
Le schéma procédural était le même dans les deux affaires qu’ont eu à connaître les conseillers de la mise en état de deux chambres différentes de la Cour d’appel de Lyon : appel d’un jugement a été interjeté mais, sur incident, l’affaire a été radiée du rôle de la Cour en raison de l’inexécution de la décision de première instance contestée (article 524, article 526 ancien du CPC).
A l’occasion d’une demande de réinscription formulée par l’appelant, l’intimé a opposé la péremption de l’instance.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours, exercé plus de 5 ans après le prononcé de la sentence.
Il retient en effet que les dispositions de l’article 528-1 du Code de procédure civile – aux termes duquel si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai – ne sont pas applicables aux sentences arbitrales, dont les modalités de recours font l’objet de dispositions spéciales énoncées aux articles 1518 à 1527 du CPC.
A retenir
Les dispositions relatives à la péremption du droit d’appel sont exclues du droit de l’arbitrage,
Une sentence, non signifiée, pourrait faire l’objet d’un recours sans limitation de durée,
Il est donc préférable, sauf exception, de faire signifier une sentence arbitrale afin d’éviter une insécurité juridique.