COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 - CHAMBRE 4 - Ordonnance du 12 Décembre 2023, n° RG 23/07785
Les faits
L’appelante saisit le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir ordonner la production forcée de pièces détenues par l’intimée.
L’intimée, fait valoir en réponse que le magistrat saisi est incompétent pour statuer sur une telle demande dans la mesure où celle-ci avait été soumise aux premiers juges dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué.
La décision
Le Conseiller de la mise en état relève que la demande dont il est saisi a été formée en termes identiques devant le tribunal qui l’a expressément rejetée de sorte que l’examen de cette demande affecte directement l’effet dévolutif au sens des articles 542 et 561 et suivants du code de procédure civile.
Le Magistrat retient par ailleurs que le fait de statuer sur cette prétention reviendrait à remettre en cause ce qu’ont tranché les premiers juges, pouvoir dont seule la Cour est investie.
Il précise enfin que la violation de ce principe ne constitue pas une exception d’incompétence mais en une fin de non-tirée tirée du défaut de pouvoirs juridictionnels du Conseiller de la mise en état.
La demande de production de pièces formée par l’appelante est donc déclarée irrecevable.
A retenir
Le Conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de production de pièces préalablement tranchée par les premiers juges.
La violation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du Conseiller de la mise en état et non par une exception d’incompétence.