Ordonnances de référé du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles en date du 18 janvier 2024 (RG : 23/00329 et 23/00330)
Les faits
Le Premier Président est saisi, sur le fondement de l’article 380 du Code de procédure civile, d’une demande tendant à voir autoriser un appel immédiat contre une décision du tribunal de commerce ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive d’une procédure pénale en cours.
La décision
Statuant selon la procédure accélérée au fond, le Premier Président rappelle tout d’abord que : « le critère du motif grave et légitime, posé par l’article 380 du code de procédure civile, ne se confond pas avec l’appréciation des conditions ou du bien-fondé du sursis à statuer, laquelle ne relève pas de la juridiction du premier président ».
En second lieu, il retient que « l’exigence d’une résolution rapide du litige dont est saisi le tribunal de commerce » en raison notamment de l’espérance de vie du demandeur et de la dégradation de sa situation économique peut constituer un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du Code de procédure civile. Il n’est toutefois pas caractérisé en l’espèce.
A retenir
La partie qui souhaite interjeter appel d’une décision ayant ordonné un sursis à statuer doit :
- Saisir le Premier Président afin d’être autorisé à interjeter appel immédiatement de la décision,
- Justifier d’un motif grave et légitime qui ne doit pas se confondre avec l’appréciation des conditions ou du bien-fondé du sursis à statuer,
- Délivrer son assignation dans le mois de la décision de sursis.