CA de Lyon, 3ème chambre A, Ord. du 25 juin 2024, RG n°21/02513 - CA de Lyon, 1ère chambre civile A, Ord. du 1er oct. 2024, RG n°21/05192
Les faits
Dans le cadre d’un litige locatif, un bailleur obtient la condamnation définitive de son locataire au titre d’un arriéré de loyer.
Il fait alors pratiquer une saisie-attribution sur un compte-joint, alors que le cotitulaire dudit compte, l’épouse commune en biens du débiteur, n’était pas cosignataire du bail et n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
L’acte de saisie est ensuite dénoncé au seul locataire débiteur qui, avec son épouse, saisira le JEX afin de contester les mesures d’exécution et en obtenir mainlevée.
La décision
Au soutien de cette contestation, il était opposé que :
- La saisie-attribution était caduque, par l’application combinée du premier alinéa des articles R. 211-3 et R. 211-12 du CPCE, en l’absence de dénonce de l’acte au cotitulaire du compte joint,
- Le créancier n’établissait pas que les fonds déposés sur le compte étaient uniquement issus des propres revenus de son débiteur en violation de l’article 1402 du code civil.
Le juge de l’exécution va rejeter l’ensemble des moyens opposés et valider la saisie en son entier, en rappelant que la dénonce au cotitulaire du compte joint n’est pas sanctionnée et qu’en cas de dette tombée dans la communauté, la saisie-attribution d’un compte-joint peut être admise.
A retenir
Si l’article R. 211-12 du CPCE exige bien que “Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte”, la Cour de cassation retient néanmoins que “le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire du compte-joint […] n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci” (2ème Civ. 7 juillet 2011 n° 10-20.923).
En outre, une créance contractée après le mariage, qui ne porte pas sur un cautionnement ou un emprunt, peut-être saisie sur le compte-joint d’époux communs en biens.
Toutefois, s’il est démontré que le compte est alimenté par les gains et salaires du cotitulaire il peut être obtenu de l’établissement bancaire que soit laissé à sa disposition, soit le montant de ses gains et salaires versés au cours du mois précédent, soit le montant moyen mensuel de son salaire des douze derniers mois.