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Radiation du rôle en appel : la décision de radiation peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; la radiation ne peut être prononcée pour inexécution de la décision de première instance que si elle a été préalablement notifiée par le demandeur à la radiation.

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Publié le 11.04.2024

Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-20.420

Les faits

Dans le cadre d’un litige commercial, deux personnes relèvent appel d’un jugement rendu par un tribunal de commerce qui les a condamnées à payer, avec exécution provisoire, diverses sommes à une société.
Le jugement n’ayant pas été exécuté, un conseiller de la mise en état ordonne, sur le fondement de l’article 526 (ancien, devenu 524 depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile) du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire.
Les deux personnes défèrent à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état. La cour d’appel déclare irrecevable la requête en déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état. Un pourvoi en cassation est formé à l’encontre de la décision de la cour d’appel.

La décision

Au soutien du pourvoi, il était opposé que :

  • la radiation du rôle, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir car elle affecte le droit d’appel ;
  • les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés (article 503 du code de procédure civile) ; en cas de défaut de notification du jugement, le conseiller de la mise en état ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la radiation du rôle pour inexécution.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel.

A retenir

La Cour de cassation rend une décision qui comporte deux apports.
D’une part, elle confirme sa jurisprudence selon laquelle, la décision de radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, qui est une décision qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est toutefois susceptible de faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, parce qu’elle affecte l’exercice du droit d’appel (Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.301).
D’autre part, et cela constitue l’apport essentiel de cet arrêt, elle précise que la radiation du rôle ne pouvait être prononcée en l’absence de notification du jugement de première instance, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a décidé de radier du rôle de l’affaire, alors que la décision de première instance n’avait pas été notifiée, a commis un excès de pouvoir.
Les praticiens qui désirent demander la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, doivent donc s’assurer au préalable que la décision de première instance a bien été notifiée.

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