COUR D'APPEL DE PARIS, Pôle 5 – Chambre 16 Ordonnance du 5 septembre 2023, n° RG 22/09104
Les faits
Un intimé se voit opposer l’irrecevabilité de ses conclusions au motif qu’il n’a pas conclu dans le délai impartit par l’article 909 du Code de procédure civile.
Pour s’en défendre, il soutient :
- Que la déclaration d’appel est caduque ;
- Que le conseil des appelants a manqué à ses obligations déontologiques en ne prévenant pas son propre conseil de l’appel interjeté.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle que l’intimé qui a laissé expirer son délai pour conclure au fond n’est plus recevable à soulever un incident d’instance (Civ., 2ème, 28 janvier 2016, n°14-18.712 F-P+B) – la caducité de la déclaration d’appel en l’espèce.
En outre, il juge qu’un manquement déontologique, à savoir que le conseil des appelants n’aurait pas prévenu son confrère conseil des intimés de l’appel interjeté, à le supposer admis, ne constituerait pas une cause de nullité de l’acte de signification des conclusions par acte extrajudiciaire.
A retenir
L’intimé qui est irrecevable à conclure au fond est également irrecevable à soulever un incident d’instance.
Un éventuel manquement déontologique ne saurait constituer une cause de nullité d’un acte de signification des conclusions de l’appelant par un commissaire de justice.